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Loi sur les dessins industriels

Version de l'article 30 du 2002-12-31 au 2018-11-04 :


Note marginale :Demandes antérieures

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les demandes d’enregistrement de dessins déposées avant l’entrée en vigueur du présent article sont régies par la présente loi dans sa version ultérieure à l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Enregistrement antérieur

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), les affaires survenant, après l’entrée en vigueur du présent article, relativement à un dessin enregistré au titre d’une demande déposée avant celle-ci sont régies par les dispositions de la présente loi dans sa version en vigueur au moment où surviennent les affaires.

  • Note marginale :Application de l’article 4

    (3) Une demande d’enregistrement d’un dessin est réputée avoir été déposée conformément à l’article 4 dans sa version ultérieure à l’entrée en vigueur du présent article si, avant l’entrée en vigueur de celui-ci, elle a été déposée par le propriétaire du dessin, qu’il en soit le premier propriétaire ou le propriétaire subséquent, et qu’elle l’a été conformément à l’article 4 dans sa version en vigueur lors du dépôt de la demande.

  • Note marginale :Renouvellement

    (4) Le paragraphe 10(2), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique au droit exclusif qui a expiré plus de trois mois avant l’entrée en vigueur de celui-ci.

  • Note marginale :Non-application

    (5) Le paragraphe 17(1) ne s’applique pas au dessin enregistré au titre d’une demande déposée avant l’entrée en vigueur du présent article si, après l’enregistrement, le nom du propriétaire, une fois marqué sur l’objet auquel le dessin s’applique, apparaît, si c’est un tissu, sur une des extrémités de la pièce, ainsi que les lettres « Enr. », « Rd. » ou « Enr. » et « Rd. » et, si le produit est d’une autre substance, sur le bord ou tout autre endroit convenable de l’objet, ainsi que les lettres « Enr. », « Rd. » ou « Enr. » et « Rd » et l’année de l’enregistrement du dessin.

  • Note marginale :Marque

    (6) La marque peut être faite sur l’objet même ou en y attachant une étiquette qui porte les marques voulues.

  • 1993, ch. 15, art. 24

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