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Loi sur les dessins industriels

Version de l'article 13 du 2002-12-31 au 2018-11-04 :


Note marginale :Cessibilité des dessins

  •  (1) Tout dessin, qu’il soit enregistré ou non, est cessible en loi, soit quant à la totalité de l’intérêt, soit quant à quelque partie indivise de celui-ci, au moyen d’une pièce écrite qui est enregistrée au bureau du commissaire aux brevets sur paiement des droits réglementaires ou calculés de la manière prévue par règlement.

  • Note marginale :Droit de se servir du dessin

    (2) Tout propriétaire d’un dessin peut accorder et transporter le droit exclusif de faire, d’utiliser et de vendre ce dessin, ainsi que d’accorder à d’autres le droit de le faire, de l’utiliser et de le vendre dans toute l’étendue ou dans toute partie que ce soit du Canada, pour la durée ou pour une partie de la durée qui reste à courir de ce droit.

  • Note marginale :Permis

    (3) Un droit exclusif ainsi accordé et transporté s’appelle un permis et est enregistré de la même manière et dans le même délai que le sont les cessions.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 13
  • 1993, ch. 15, art. 19

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