Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les Indiens

Version de l'article 86 du 2014-12-16 au 2024-04-01 :


Note marginale :Publication des règlements administratifs

  •  (1) Le conseil d’une bande est tenu de publier tout règlement administratif qu’il a pris sous le régime de la présente loi sur un site Internet, dans la Gazette des premières nations ou dans un journal largement diffusé sur la réserve de la bande, selon ce qu’il estime approprié dans les circonstances.

  • Note marginale :Copies des règlements administratifs

    (2) Le conseil d’une bande est tenu de fournir à toute personne qui en fait la demande une copie de tout règlement administratif qu’il a pris.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que le fait de publier un règlement administratif sur un site Internet en conformité avec le paragraphe (1) ne libère pas le conseil de l’obligation prévue au paragraphe (2) de fournir des copies du règlement aux personnes qui en font la demande.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (4) Les règlements administratifs pris par le conseil d’une bande sous le régime de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication initiale en application du paragraphe (1) ou à la date ultérieure qu’ils fixent.

  • Note marginale :Durée de la publication : site Internet

    (5) Les règlements administratifs publiés sur un site Internet en application du paragraphe (1) doivent demeurer accessibles sur un tel site jusqu’à ce qu’ils cessent d’être en vigueur.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 86
  • 2014, ch. 38, art. 9

Date de modification :