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Loi sur les Indiens

Version de l'article 37 du 2013-03-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Vente

  •  (1) Les terres dans une réserve ne peuvent être vendues ou aliénées que si elles sont cédées à titre absolu conformément au paragraphe 38(1) à Sa Majesté par la bande à l’usage et au profit communs de laquelle la réserve a été mise de côté.

  • Note marginale :Opérations

    (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, les terres dans une réserve ne peuvent être données à bail ou faire l’objet d’un démembrement que si elles sont désignées en vertu du paragraphe 38(2) par la bande à l’usage et au profit communs de laquelle la réserve a été mise de côté.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 37
  • L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 2
  • 2012, ch. 31, art. 206

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