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Loi sur les Indiens

Version de l'article 2 du 2019-07-15 au 2024-08-18 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    argent des Indiens

    argent des Indiens Les sommes d’argent perçues, reçues ou détenues par Sa Majesté à l’usage et au profit des Indiens ou des bandes. (Indian moneys)

    bande

    bande Groupe d’Indiens, selon le cas :

    • a) à l’usage et au profit communs desquels des terres appartenant à Sa Majesté ont été mises de côté avant ou après le 4 septembre 1951;

    • b) à l’usage et au profit communs desquels, Sa Majesté détient des sommes d’argent;

    • c) que le gouverneur en conseil a déclaré être une bande pour l’application de la présente loi. (band)

    biens

    biens Tout bien meuble ou immeuble, y compris un droit sur des terres. (estate)

    boisson alcoolisée

    boisson alcoolisée Tout liquide — alcoolisé ou non —, mélange ou préparation ayant des propriétés enivrantes et susceptible de consommation humaine. (intoxicant)

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    conseil de la bande

    conseil de la bande

    • a) Dans le cas d’une bande à laquelle s’applique l’article 74, le conseil constitué conformément à cet article;

    • b) s’agissant d’une bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations, le conseil élu ou en place conformément à cette loi;

    • c) s’agissant d’une bande dont le nom a été radié de l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations conformément à l’article 42 de cette loi, le conseil élu ou en place conformément au code électoral communautaire visé à cet article;

    • d) s’agissant de toute autre bande, le conseil choisi selon la coutume de celle-ci ou, en l’absence d’un conseil, le chef de la bande choisi selon la coutume de celle-ci. (council of the band)

    électeur

    électeur Personne qui remplit les conditions suivantes :

    • a) être inscrit sur une liste de bande;

    • b) avoir dix-huit ans;

    • c) ne pas avoir perdu son droit de vote aux élections de la bande. (elector)

    enfant

    enfant Sont compris parmi les enfants les enfants légalement adoptés, ainsi que les enfants adoptés selon la coutume indienne. (child)

    Indien

    Indien Personne qui, conformément à la présente loi, est inscrite à titre d’Indien ou a droit de l’être. (Indian)

    Indien mentalement incapable

    Indien mentalement incapable Indien qui, conformément aux lois de la province où il réside, a été déclaré mentalement déficient ou incapable, pour l’application de toute loi de cette province régissant l’administration des biens de personnes mentalement déficientes ou incapables. (mentally incompetent Indian)

    inscrit

    inscrit Inscrit comme Indien dans le registre des Indiens. (registered)

    liste de bande

    liste de bande Liste de personnes tenue en vertu de l’article 8 par une bande ou au ministère. (Band List)

    membre d’une bande

    membre d’une bande Personne dont le nom apparaît sur une liste de bande ou qui a droit à ce que son nom y figure. (member of a band)

    ministère

    ministère Le ministère des Services aux Autochtones. (Department)

    ministre

    ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)

    registraire

    registraire Le fonctionnaire du ministère responsable du registre des Indiens et des listes de bande tenus au ministère. (Registrar)

    registre des Indiens

    registre des Indiens Le registre de personnes tenu en vertu de l’article 5. (Indian Register)

    réserve

    réserve Parcelle de terrain dont Sa Majesté est propriétaire et qu’elle a mise de côté à l’usage et au profit d’une bande; y sont assimilées les terres désignées, sauf pour l’application du paragraphe 18(2), des articles 20 à 25, 28, 37, 38, 42, 44, 46, 48 à 51 et 58 à 60, ou des règlements pris sous leur régime. (reserve)

    surintendant

    surintendant Sont assimilés à un surintendant un commissaire, un surveillant régional, un surintendant des Indiens, un surintendant adjoint des Indiens et toute autre personne que le ministre a déclarée un surintendant pour l’application de la présente loi; relativement à une bande ou une réserve, le surintendant de cette bande ou réserve. (superintendent)

    survivant

    survivant L’époux ou conjoint de fait survivant d’une personne décédée. (survivor)

    terres cédées

    terres cédées Réserve ou partie d’une réserve, ou tout droit sur celle-ci, propriété de Sa Majesté et que la bande à l’usage et au profit de laquelle il avait été mis de côté a abandonné ou cédé. (surrendered lands)

    terres désignées

    terres désignées Parcelle de terrain, ou tout droit sur celle-ci, propriété de Sa Majesté et relativement à laquelle la bande à l’usage et au profit de laquelle elle a été mise de côté à titre de réserve a cédé, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente définition, ses droits autrement qu’à titre absolu. (designated lands)

  • Note marginale :Définition de bande

    (2) En ce qui concerne une réserve ou des terres cédées, bande désigne la bande à l’usage et au profit de laquelle la réserve ou les terres cédées ont été mises de côté.

  • Note marginale :Exercice des pouvoirs conférés à une bande ou un conseil

    (3) Sauf indication contraire du contexte ou disposition expresse de la présente loi :

    • a) un pouvoir conféré à une bande est censé ne pas être exercé, à moins de l’être en vertu du consentement donné par une majorité des électeurs de la bande;

    • b) un pouvoir conféré au conseil d’une bande est censé ne pas être exercé à moins de l’être en vertu du consentement donné par une majorité des conseillers de la bande présents à une réunion du conseil dûment convoquée.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 1, ch. 17 (4e suppl.), art. 1
  • 2000, ch. 12, art. 148
  • 2014, ch. 5, art. 43, ch. 38, art. 3
  • 2019, ch. 29, art. 372
  • 2019, ch. 29, art. 375

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