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Loi sur les Indiens

Version de l'article 116 du 2014-12-16 au 2024-03-06 :


Note marginale :Fréquentation scolaire

  •  (1) Sous réserve de l’article 117, tout enfant indien qui a atteint l’âge de sept ans doit fréquenter l’école.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le ministre peut :

    • a) enjoindre à un Indien qui a atteint l’âge de six ans de fréquenter l’école;

    • b) exiger qu’un Indien qui atteint l’âge de seize ans pendant une période scolaire continue à fréquenter l’école jusqu’à la fin de cette période.

    • c) [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 16]

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 116
  • 2014, ch. 38, art. 16

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