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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 211.9 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Remboursement du montant récupéré

 Sur demande écrite d’un particulier, sauf une fiducie, présentée au ministre au plus tard deux ans suivant la fin de l’année civile où il est disposé d’une action, le ministre peut verser au particulier un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

  • a) l’impôt payé en vertu de la présente partie au titre de la disposition de l’action;

  • b) le montant représentant 15 % du coût net de l’action lors de son acquisition initiale par le particulier ou par une fiducie admissible pour lui relativement à l’action.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 25, art. 62
  • 2000, ch. 19, art. 63

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