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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 122.6 du 2018-06-21 au 2018-12-12 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

année de base

année de base S’entend, par rapport à un mois, de l’année d’imposition suivante :

  • a) si le mois compte parmi les six premiers mois d’une année civile, celle qui a pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile précédente;

  • b) si le mois compte parmi les six derniers mois d’une année civile, celle qui a pris fin le 31 décembre de l’année civile précédente. (base taxation year)

déclaration de revenu

déclaration de revenu Le document suivant produit par un particulier pour une année d’imposition :

  • a) si le particulier a résidé au Canada tout au long de l’année, sa déclaration de revenu (sauf celle produite en vertu des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) produite ou à produire pour l’année en vertu de la présente partie;

  • b) dans les autres cas, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre. (return of income)

époux ou conjoint de fait visé

époux ou conjoint de fait visé Personne qui, à un moment donné, est l’époux ou conjoint de fait d’un particulier dont il ne vit pas séparé à ce moment. Pour l’application de la présente définition, une personne n’est considérée comme vivant séparée d’un particulier à un moment donné que si elle vit séparée du particulier à ce moment, pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend ce moment. (cohabiting spouse or common-law partner)

parent ayant la garde partagée

parent ayant la garde partagée S’entend, à l’égard d’une personne à charge admissible à un moment donné, dans le cas où la présomption énoncée à l’alinéa f) de la définition de particulier admissible ne s’applique pas à celle-ci, du particulier qui est l’un des deux parents de la personne à charge qui, à la fois :

  • a) ne sont pas, à ce moment, des époux ou conjoints de fait visés l’un par rapport à l’autre;

  • b) résident avec la personne à charge sur une base d’égalité ou de quasi-égalité;

  • c) lorsqu’ils résident avec la personne à charge, assument principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de celle-ci, ainsi qu’il est déterminé d’après des critères prévus par règlement. (shared-custody parent)

particulier admissible

particulier admissible S’agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

  • a) elle réside avec la personne à charge;

  • b) elle est la personne — père ou mère de la personne à charge — qui :

    • (i) assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge et qui n’est pas un parent ayant la garde partagée à l’égard de celle-ci,

    • (ii) est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;

  • c) elle réside au Canada ou, si elle est l’époux ou conjoint de fait visé d’une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l’année d’imposition qui comprend ce moment, y a résidé au cours d’une année d’imposition antérieure;

  • d) elle n’est pas visée aux alinéas 149(1)a) ou b);

  • e) elle est, ou son époux ou conjoint de fait visé est, soit citoyen canadien, soit :

Pour l’application de la présente définition :

  • f) si la personne à charge réside avec sa mère, la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge est présumée être la mère;

  • g) la présomption visée à l’alinéa f) ne s’applique pas dans les circonstances prévues par règlement;

  • h) les critère prévus par règlement serviront à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne. (eligible individual)

personne à charge admissible

personne à charge admissible S’agissant de la personne à charge admissible d’un particulier à un moment donné, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

  • a) elle est âgée de moins de 18 ans;

  • b) elle n’est pas quelqu’un pour qui un montant a été déduit en application de l’alinéa 118(1)a) dans le calcul de l’impôt payable par son époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant au mois qui comprend ce moment;

  • c) elle n’est pas quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable pour le mois qui comprend ce moment. (qualified dependant)

revenu gagné

revenu gagné[Abrogée, 1998, ch. 21, art. 92]

revenu gagné modifié

revenu gagné modifié[Abrogée, 1998, ch. 21, art. 92]

revenu modifié

revenu modifié En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des sommes qui représenteraient chacune le revenu pour l’année du particulier ou de la personne qui était son époux ou conjoint de fait visé à la fin de l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme :

  • a) n’était incluse :

    • (i) en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6),

    • (ii) au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79,

    • (iii) au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21);

  • b) n’était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60y) ou z). (adjusted income)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 7, ann. VII, art. 12
  • 1996, ch. 11, art. 95
  • 1998, ch. 19, art. 140, ch. 21, art. 92
  • 1999, ch. 22, art. 44
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2001, ch. 17, art. 109, ch. 27, art. 254
  • 2006, ch. 4, art. 176
  • 2007, ch. 35, art. 112
  • 2010, ch. 25, art. 24
  • 2016, ch. 7, art. 28
  • 2018, ch. 12, art. 16

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