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Loi de mise en œuvre de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles

Version de l'article 4 du 2012-12-14 au 2013-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Force de loi

  •  (1) Dans la mesure de leur application au Canada aux termes des déclarations, la Convention et le Protocole aéronautique ont force de loi relativement aux biens aéronautiques pendant la durée de validité prévue par le dispositif du Protocole pour le Canada.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas toutefois aux articles 47 à 62 de la Convention et aux articles XXVI à XXXVII du Protocole aéronautique.

  • 2005, ch. 3, art. 4
  • 2012, ch. 31, art. 411

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