Loi sur le commissaire au renseignement (L.C. 2019, ch. 13, art. 50)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
Renseignements (suite)
Note marginale :Communication de renseignements au commissaire
25 Malgré toute autre loi fédérale et toute immunité reconnue par le droit de la preuve et sous réserve de l’article 26, les personnes et les organismes ci-après peuvent, dans le but de l’assister dans l’exercice de ses attributions, communiquer au commissaire tout renseignement qui n’est pas directement lié à un examen précis prévu à l’un des articles 13 à 19 :
a) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
b) le ministre, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications;
c) le Service canadien du renseignement de sécurité;
d) le Centre de la sécurité des télécommunications.
Note marginale :Absence de droits
26 Le commissaire n’a pas de droit d’accès aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont la divulgation pourrait être refusée au titre de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada.
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