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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 688 du 2007-04-20 au 2009-12-31 :


Note marginale :Application de certaines dispositions de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

  •  (1) Le paragraphe 23(4) et l’article 23.2 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières s’appliquent avec les adaptations nécessaires, au processus de cotisation prévu par l’article 687.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 686 et 687.

    assurance spéciale

    assurance spéciale[Abrogée, 2007, ch. 6, art. 309]

    primes nettes

    net premiums

    primes nettes Le produit brut des primes, déduction faite de ce qui suit :

    • a) les primes de réassurance payées ou payables à l’égard de risques garantis par la société dans ses polices au Canada;

    • b) le montant des participations versées ou allouées par la société à ses souscripteurs au Canada. (net premiums)

    produit brut

    gross premium income

    produit brut En matière de primes, le revenu procuré à une société par ses polices au Canada, calculé sans réduction à l’égard des primes de réassurance payées ou payables. (gross premium income)

  • 1991, ch. 47, art. 688
  • 1997, ch. 15, art. 327
  • 2007, ch. 6, art. 309

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