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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 686 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Détermination par le surintendant

  •  (1) Avant le 31 décembre de chaque année, le surintendant établit :

    • a) le montant total des dépenses occasionnées à son bureau pendant l’exercice précédent par le contrôle de la société ou, dans le cas de la société étrangère, le contrôle, aux termes de l’alinéa 679(1)b), de son actif ainsi que par la liquidation de la société ou, dans le cas d’une société étrangère, de ses activités d’assurances au Canada, y compris les sommes payées à titre soit d’intérêts sur les emprunts faits par la première ou en son nom pour satisfaire à ses engagements, soit de frais de résiliation de contrats de location ou de travail et autres frais semblables;

    • b) pour toutes les sociétés, la part des dépenses visées à l’alinéa a) liée à l’assurance accidents et maladie, à l’assurance-accidents, à l’assurance accidents corporels, à l’assurance-maladie, à l’assurance-vie et aux rentes, à l’assurance hypothécaire, à l’assurance spéciale et à l’assurance multirisques en multipliant ces dépenses par :

      A/F, B/F, C/F, D/F et E/F, respectivement où :

      A, B, C, D et E
      représentent le produit total brut — déterminé par le surintendant — des primes respectivement reçues, pendant la période mentionnée ci-dessous, pour :
      • (i) ses polices d’assurance accidents et maladie, d’assurance-accidents, d’assurance accidents corporels et d’assurance-maladie,

      • (ii) ses polices d’assurance-vie et de rentes,

      • (iii) ses polices d’assurance hypothécaire,

      • (iv) ses polices d’assurance spéciale,

      • (v) ses autres polices,

      et où :

      F
      représente le produit brut total — déterminé par le surintendant — des primes reçues pendant les cinq années qui précèdent soit la première au cours de laquelle le surintendant prend le contrôle ou, dans le cas d’une société étrangère, le contrôle de son actif au Canada, soit, si elle est antérieure, celle où a été prise à l’encontre de la société une ordonnance de liquidation judiciaire.
  • Note marginale :Caractère définitif

    (2) Pour l’application du présent article et des articles 687 et 688, l’établissement des montants prévu par le paragraphe (1) a un caractère irrévocable.

  • 1991, ch. 47, art. 686
  • 1996, ch. 6, art. 98

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