Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 486 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Procédure d’examen des réclamations

  •  (1) En ce qui concerne les réclamations, la société est tenue, d’une part, d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services au Canada et, d’autre part, de désigner un préposé — dirigeant ou autre agent — à sa mise en oeuvre et, un ou plusieurs autres au traitement des réclamations.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) La société dépose auprès du commissaire un double de la procédure.

  • 1991, ch. 47, art. 486
  • 1997, ch. 15, art. 260
  • 2001, ch. 9, art. 424

Date de modification :