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Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Version de l'article 60 du 2012-06-29 au 2024-05-01 :


Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou à tout autre lieu, au Canada, que le gouverneur en conseil peut désigner.

  • Note marginale :Résidence

    (2) Le président et les vice-présidents résident dans la périphérie de ce lieu définie par le gouverneur en conseil.

  • 2005, ch. 34, art. 60
  • 2012, ch. 19, art. 224

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