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Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Version de l'article 53 du 2012-06-29 au 2022-12-04 :


Note marginale :Rejet

  •  (1) La division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et, selon le cas, au ministre ou à la Commission, et à toute autre partie.

  • Note marginale :Appel à la division d’appel

    (3) L’appelant peut en appeler à la division d’appel de cette décision.

  • 2005, ch. 34, art. 53
  • 2012, ch. 19, art. 224

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