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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 48 du 2008-10-01 au 2013-03-31 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province ainsi que des organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estime indiqués, par règlement :

    • a) fixer les critères d’appréciation de la validité des demandes de dérogation;

    • b) fixer la procédure d’étude des demandes de dérogation par l’agent de contrôle;

    • b.1) préciser les renseignements à fournir pour justifier les demandes de dérogation;

    • b.2) régir la participation du Conseil aux appels entendus par une commission d’appel;

    • c) fixer la procédure d’audition d’un appel par une commission d’appel;

    • d) définir l’expression « partie touchée » pour l’application de la présente partie ou de l’une de ses dispositions;

    • e) prendre toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie, à l’exclusion de la détermination d’un droit ou de la manière de le calculer;

    • f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Règlements sur les droits applicables

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du bureau de direction, par règlement, fixer les droits applicables en vertu de la présente partie ou la manière de les calculer.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 48
  • 2007, ch. 7, art. 8

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