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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 28 du 2003-04-01 au 2013-03-31 :


Note marginale :Constitution du Conseil

  •  (1) Est constitué le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dirigé par un bureau de direction composé des membres visés au paragraphe (2), nommés par le gouverneur en conseil conformément au présent article.

  • Note marginale :Nomination des membres du bureau de direction

    (2) Les membres du bureau de direction sont les suivants :

    • a) deux membres représentent les travailleurs et sont nommés après consultation par le ministre des organismes de représentation de ceux-ci que celui-ci estime indiqués;

    • b) un membre représente les fournisseurs et est nommé après consultation par le ministre des organismes de représentation de ceux-ci que celui-ci estime indiqués;

    • c) un membre représente les employeurs et est nommé après consultation par le ministre des organismes de représentation des employeurs que celui-ci estime indiqués;

    • d) un membre représente le gouvernement fédéral et est nommé sur recommandation du ministre du Travail;

    • e) de quatre à treize membres représentent le gouvernement des dix provinces, celui du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du Nunavut, après consultation par le ministre de chacun de ces gouvernements.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Les membres du bureau de direction sont nommés à titre inamovible pour des mandats de trois ans au maximum, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Reconduction

    (4) Le mandat des membres du bureau de direction peut être reconduit.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (5) Les membres du bureau de direction ne reçoivent aucune rémunération du Conseil et celui-ci ne leur verse aucune indemnité de déplacement ou autre.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 28
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 177(A)

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