Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 24 du 2020-03-18 au 2024-04-01 :


Note marginale :Dérogation suspendue

 Le ministre rétablit, par avis à la personne visée au paragraphe 23(2), la dérogation suspendue si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que la personne lui démontre que celle-ci n’était pas fondée.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 24
  • 2012, ch. 31, art. 272
  • 2014, ch. 20, art. 155(F)
  • 2019, ch. 29, art. 201

Date de modification :