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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 19 du 2013-04-01 au 2020-03-17 :


Note marginale :Dérogation

  •  (1) L’auteur de la demande de dérogation prévue à l’article 11 est soustrait, pendant l’instance, aux exigences visées par la demande.

  • Note marginale :Idem

    (2) En cas de décision définitive par laquelle une demande est jugée fondée en tout ou en partie, le demandeur est soustrait, pour une période de trois ans à compter de cette décision, aux exigences visées par tout ou partie de cette demande.

  • Note marginale :Définition de instance

    (3) Dans le présent article, on entend par instance les procédures prévues par la présente loi en ce qui concerne une demande de dérogation, y compris les procédures entamées devant la Cour fédérale et les procédures d’appel d’une décision de cette cour.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 19
  • 2012, ch. 31, art. 282

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