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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 17 du 2020-03-18 au 2024-04-01 :


Note marginale :Décision

 Dès que possible après avoir pris la décision visée au paragraphe 16(1), le ministre avise par écrit le demandeur de sa décision et des motifs de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 17
  • 2007, ch. 7, art. 4
  • 2014, ch. 13, art. 110, ch. 20, art. 153(F) et 161
  • 2019, ch. 29, art. 201

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