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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 16 du 2020-03-18 au 2024-03-06 :


Note marginale :Examen par le ministre

  •  (1) Le ministre peut examiner tout ou partie de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette accompagnant une demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 en vue de décider si tout ou partie de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette est conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le demandeur fournit au ministre, à la demande de ce dernier et dans le délai et de la manière précisés par celui-ci, les renseignements supplémentaires que le ministre estime indiqués pour décider de la question visée au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 16
  • 2014, ch. 13, art. 108
  • 2019, ch. 29, art. 201

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