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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 12 du 2013-04-01 au 2015-02-10 :


Note marginale :Fonctions de l'agent de contrôle en chef

  •  (1) Sur réception d’une demande de dérogation et de la fiche signalétique ou de l’étiquette en cause ainsi que du paiement du droit exigible, l'agent de contrôle en chef :

    • a) fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la demande;

    • b) charge un agent de contrôle d’étudier la demande et la fiche signalétique ou l’étiquette en cause.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis visé à l’alinéa (1)a) contient une offre faite à toute partie touchée de présenter auprès de l’agent de contrôle des observations par écrit sur la demande de dérogation et la fiche signalétique ou l’étiquette en cause dans le délai qui est spécifié dans l’avis.

  • Note marginale :Limitation

    (3) L’avis visé à l’alinéa (1)a) ne peut divulguer les renseignements faisant l’objet de la demande.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 12
  • 2001, ch. 34, art. 50(F)
  • 2012, ch. 31, art. 284(F)

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