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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Version de l'article 36 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :


Note marginale :Cas où l’ordonnance de soutien financier et le régime de pension prévoient des versements périodiques et cas où il s’agit de sommes globales

 Dans le cas où :

  • a) l’ordonnance de soutien financier prévoit seulement des versements périodiques alors que la prestation de pension ne consiste qu’en des versements périodiques;

  • b) l’ordonnance de soutien financier prévoit seulement le paiement d’une somme globale alors que la prestation de pension ne consiste qu’en un seul paiement global,

les règles suivantes s’appliquent pour déterminer le montant à distraire de la prestation nette de pension revenant au prestataire :

  • c) si le prestataire est domicilié au Canada et réside habituellement dans une province où une loi d’application générale permet la saisie-arrêt en exécution d’une ordonnance de soutien financier, le montant est calculé selon le droit de cette province en vigueur au moment du versement résultant de la distraction;

  • d) si le prestataire est domicilié au Canada et réside habituellement ailleurs que dans une province visée à l’alinéa c), le montant est celui qui a été fixé par l’ordonnance jusqu’à concurrence de cinquante pour cent de la prestation nette de pension du prestataire;

  • e) si le prestataire est domicilié à l’étranger alors que le requérant réside habituellement dans une province visée à l’alinéa c), le montant est déterminé selon le droit de cette province en vigueur au moment du versement résultant de la distraction;

  • f) si le prestataire est domicilié à l’étranger alors que le requérant réside habituellement dans une province non visée à l’alinéa c), le montant est celui qui a été fixé par l’ordonnance jusqu’à concurrence de cinquante pour cent de la prestation nette de pension du prestataire;

  • g) si le prestataire et le requérant sont domiciliés à l’étranger et résident habituellement à l’étranger, le montant est celui qui est nécessaire à l’exécution de l’ordonnance, jusqu’à concurrence de cinquante pour cent de la prestation nette de pension du prestataire.

  • L.R. (1985), ch. G-2, art. 36
  • 1997, ch. 1, art. 34

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