Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi relative aux aliments du bétail

Version de l'article 2 du 2015-02-27 au 2019-01-14 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

aliments

aliments Les substances ou mélanges de substances renfermant notamment des acides aminés, des produits antioxydants, des glucides, des condiments, des enzymes, des lipides, des éléments minéraux, des produits azotés non protéiques, des protéines, des vitamines, des liants pour agglomérés, des colorants, des agents moussants ou des aromatisants, lorsque cette substance ou ce mélange est fabriqué ou vendu pour servir, directement ou après adjonction à une autre de ces substances ou de ces mélanges, aux fins suivantes, ou est décrit comme devant servir :

  • a) à la consommation par des animaux de ferme;

  • b) à l’alimentation des animaux de ferme;

  • c) à empêcher ou corriger des désordres nutritifs chez les animaux de ferme. (feed)

analyste

analyste Personne désignée à ce titre en application de l’article 6. (analyst)

animaux de ferme

animaux de ferme Les chevaux, bovins, ovins, chèvres, porcins, renards, poissons, visons, lapins et volailles, ainsi que les autres animaux désignés par règlement animaux de ferme pour l’application de la présente loi. (livestock)

chose visée par la présente loi

chose visée par la présente loi

  • a) Aliment;

  • b) objet utilisé dans le cadre d’une activité régie par la présente loi;

  • c) document relatif à une telle activité ou à un aliment. (item to which this Act applies)

Commission

Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada. (Tribunal)

document

document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif. (document)

emballage

emballage Sont compris parmi les emballages les contenants, et notamment les poches, sacs, barils ou caisses dans lesquels on place ou emballe des aliments. (package)

environnement

environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

  • a) l’air, l’eau et le sol;

  • b) toutes les couches de l’atmosphère;

  • c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

  • d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)

établissement

établissement Lieu, y compris un véhicule, où se fait la fabrication, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage d’un aliment. (establishment)

étiquette

étiquette S’entend notamment d’une légende, d’un mot, d’une marque, d’un symbole ou d’un dessin, appliqué ou attaché à quelque aliment ou emballage, y appartenant ou l’accompagnant, ou y inclus. (label)

inspecteur

inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 6. (inspector)

ministre

ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

sanction

sanction Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (penalty)

sceau d’inspection

sceau d’inspection Marque, cachet, estampille, mot, dessin, impression, ou combinaison quelconque de ceux-ci, prévus par règlement. (inspection mark)

véhicule

véhicule Tout moyen de transport, notamment navire, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque. Y est assimilé le conteneur.  (conveyance)

vente

vente Sont assimilées à la vente l’offre, l’exposition en vue de la vente, la possession aux fins de vente et la distribution. (sell)

violation

violation Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)

  • L.R. (1985), ch. F-9, art. 2
  • 1994, ch. 38, art. 25
  • 1995, ch. 40, art. 46
  • 1997, ch. 6, art. 45
  • 2015, ch. 2, art. 53

Date de modification :