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Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 56 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Analogie avec les moyens de contrainte des tribunaux provinciaux

  •  (1) Outre les brefs de saisie-exécution ou autres moyens de contrainte prescrits par les règles pour l’exécution des jugements ou ordonnances de la Cour, celle-ci peut délivrer des moyens de contrainte visant la personne ou les biens d’une partie et ayant la même teneur et le même effet que ceux émanant d’une cour supérieure de la province dans laquelle le jugement ou l’ordonnance doivent être exécutés. Si, selon le droit de la province, le moyen de contrainte que doit délivrer la Cour nécessite l’ordonnance d’un juge, un juge de la Cour peut rendre une telle ordonnance.

  • Note marginale :Moyens de contrainte visant une personne

    (2) La délivrance, par la Cour, d’un bref de saisie-exécution pour dette ne peut donner lieu à incarcération.

  • Note marginale :Moyens de contrainte visant des biens meubles ou immeubles

    (3) Sauf disposition contraire des règles, les brefs de saisie-exécution ou autres moyens de contrainte visant des biens — qu’ils soient prescrits par les règles ou autorisés aux termes du paragraphe (1) — sont, quant aux catégories de biens saisissables et au mode de saisie et de vente, exécutés autant que possible de la manière fixée, pour des moyens de contrainte semblables émanant d’une cour supérieure provinciale, par le droit de la province où sont situés les biens à saisir. Ils ont les mêmes effets que ces derniers, quant aux biens en question et aux droits des adjudicataires.

  • Note marginale :Opposition à saisie

    (4) Sauf disposition contraire des règles, l’instruction et le jugement de toute contestation en matière de saisie effectuée en vertu d’un moyen de contrainte de la Cour, ou de toute prétention sur le produit des biens saisis, suivent autant que possible la procédure applicable aux revendications semblables concernant des biens saisis en vertu de moyens de contrainte similaires émanant des tribunaux provinciaux.

  • (5) [Abrogé, 1990, ch. 8, art. 18]

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 56
  • 1990, ch. 8, art. 18

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