Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 52 du 2003-07-02 au 2024-03-06 :


Note marginale :Pouvoirs de la Cour d’appel fédérale

 La Cour d’appel fédérale peut :

  • a) arrêter les procédures dans les causes qui ne sont pas de son ressort ou entachées de mauvaise foi;

  • b) dans le cas d’un appel d’une décision de la Cour fédérale :

    • (i) soit rejeter l’appel ou rendre le jugement que la Cour fédérale aurait dû rendre et prendre toutes mesures d’exécution ou autres que celle-ci aurait dû prendre,

    • (ii) soit, à son appréciation, ordonner un nouveau procès, si l’intérêt de la justice paraît l’exiger,

    • (iii) soit énoncer, dans une déclaration, les conclusions auxquelles la Cour fédérale aurait dû arriver sur les points qu’elle a tranchés et lui renvoyer l’affaire pour poursuite de l’instruction, à la lumière de cette déclaration, sur les points en suspens;

  • c) dans les autres cas d’appel :

    • (i) soit rejeter l’appel ou rendre la décision qui aurait dû être rendue,

    • (ii) soit, à son appréciation, renvoyer l’affaire pour jugement conformément aux instructions qu’elle estime appropriées.

  • d) [Abrogé, 1990, ch. 8, art. 17]

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 52
  • 1990, ch. 8, art. 17
  • 2002, ch. 8, art. 50

Date de modification :