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Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 50.1 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Suspension des procédures

  •  (1) Sur requête du procureur général du Canada, la Cour ordonne la suspension des procédures relatives à toute réclamation contre la Couronne à l’égard de laquelle cette dernière entend présenter une demande reconventionnelle ou procéder à une mise en cause pour lesquelles la Cour n’a pas compétence.

  • Note marginale :Reprise devant un tribunal provincial

    (2) Le demandeur dans l’action principale peut, après le prononcé de la suspension des procédures, reprendre celles-ci devant le tribunal compétent institué par loi provinciale ou sous le régime de celle-ci.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Pour l’application des règles de droit en matière de prescription dans le cadre des procédures reprises conformément au paragraphe (2), est réputée être la date de l’introduction de l’action celle de son introduction devant la Cour si la reprise survient dans les cent jours qui suivent la suspension.

  • 1990, ch. 8, art. 16

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