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Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 45 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Jugement rendu après cessation de fonctions

  •  (1) À la demande du juge en chef, le juge qui a cessé d’occuper sa charge, notamment par suite de démission ou de nomination à un autre poste, peut, dans les huit semaines qui suivent, rendre son jugement dans toute affaire instruite par lui.

  • Note marginale :Participation au jugement après cessation de fonctions

    (2) À la demande du juge en chef, le juge qui se trouve dans la situation visée au paragraphe (1) après avoir instruit une affaire quelconque à la Cour d’appel conjointement avec d’autres juges de ce tribunal peut, dans le délai fixé à ce même paragraphe, concourir au prononcé du jugement par la Cour d’appel.

  • Note marginale :Empêchement ou décès

    (3) En cas de décès ou d’empêchement d’un juge — qu’il soit ou non dans la situation visée au paragraphe (1) — ayant instruit une affaire à la Cour d’appel, les autres juges peuvent rendre le jugement et, à cette fin, sont censés constituer la Cour d’appel.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 45

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