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Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 27 du 2002-12-31 au 2003-07-01 :


Note marginale :Appels des jugements de la Section de première instance

  •  (1) Il peut être interjeté appel, devant la Cour d’appel fédérale, des décisions suivantes de la Section de première instance :

    • a) jugement définitif;

    • b) jugement sur une question de droit rendu avant l’instruction;

    • c) jugement interlocutoire;

    • d) jugement sur un renvoi d’un office fédéral ou du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Appels des jugements de la Cour canadienne de l’impôt

    (1.1) Sauf s’il s’agit d’une décision portant sur un appel visé aux articles 18, 18.29, 18.3 ou 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, il peut être interjeté appel, devant la Cour d’appel fédérale, des décisions suivantes de la Cour canadienne de l’impôt :

    • a) jugement définitif;

    • b) jugement sur une question de droit rendu avant l’instruction;

    • c) jugement ou ordonnance interlocutoire.

  • Note marginale :Avis d’appel

    (2) L’appel interjeté dans le cadre du présent article est formé par le dépôt d’un avis au greffe de la Cour, dans le délai imparti à compter du prononcé du jugement en cause ou dans le délai supplémentaire que la Section de première instance ou la Cour canadienne de l’impôt, selon le cas, peut, soit avant soit après l’expiration de celui-ci, fixer ou accorder. Le délai imparti est de :

    • a) dix jours, dans le cas d’un jugement interlocutoire;

    • b) trente jours, compte non tenu de juillet et août, dans le cas des autres jugements.

  • Note marginale :Signification

    (3) L’appel est signifié sans délai à toutes les parties directement concernées par une copie certifiée conforme de l’avis. La preuve de la signification doit être déposée au greffe de la Cour.

  • Note marginale :Jugement définitif

    (4) Pour l’application du présent article, est assimilé au jugement définitif le jugement qui statue au fond sur un droit, à l’exception des questions renvoyées à l’arbitrage par le jugement.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 27
  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 11
  • 1990, ch. 8, art. 7 et 78(A)
  • 1993, ch. 27, art. 214

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