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Version du document du 2002-12-31 au 2003-07-01 :

Loi sur la Cour fédérale

L.R.C. (1985), ch. F-7

Loi concernant la Cour fédérale du Canada

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Cour fédérale.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    action pour collision

    action for collision

    action pour collision S’entend notamment d’une action pour dommages causés par un ou plusieurs navires à un ou plusieurs autres navires ou à des biens ou personnes à bord d’un ou plusieurs autres navires par suite de l’exécution ou de l’inexécution d’une manoeuvre, ou par suite de l’inobservation du droit, même s’il n’y a pas eu effectivement collision. (action for collision)

    biens

    property

    biens Biens de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, notamment les droits et les parts ou actions. (property)

    Cour

    Court

    Cour La Cour fédérale du Canada maintenue aux termes de l’article 3. (Court)

    Cour d’appel ou Cour d’appel fédérale

    Court of Appeal

    Cour d’appel ou Cour d’appel fédérale La Section d’appel de la Cour mentionnée à l’article 4. (Court of Appeal)

    Couronne

    Crown

    Couronne Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)

    Cour suprême

    Cour suprême[Abrogée, 1990, ch. 8, art. 1]

    droit canadien

    laws of Canada

    droit canadien S’entend au sens de l’expression « lois du Canada » à l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. (laws of Canada)

    droit maritime canadien

    Canadian maritime law

    droit maritime canadien Droit — compte tenu des modifications y apportées par la présente loi ou par toute autre loi fédérale — dont l’application relevait de la Cour de l’Échiquier du Canada, en sa qualité de juridiction de l’Amirauté, aux termes de la Loi sur l’Amirauté, chapitre A-1 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou de toute autre loi, ou qui en aurait relevé si ce tribunal avait eu, en cette qualité, compétence illimitée en matière maritime et d’amirauté. (Canadian maritime law)

    juge

    judge

    juge Juge de la Cour, y compris le juge en chef et le juge en chef adjoint. (judge)

    juge en chef

    Chief Justice

    juge en chef Le juge en chef de la Cour. (Chief Justice)

    juge en chef adjoint

    Associate Chief Justice

    juge en chef adjoint Le juge en chef adjoint de la Cour. (Associate Chief Justice)

    jugement définitif

    final judgment

    jugement définitif Jugement ou autre décision qui statue au fond, en tout ou en partie, sur un droit d’une ou plusieurs des parties à une instance. (final judgment)

    navire

    ship

    navire Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute partie d’un navire qui s’est brisé. (ship)

    office fédéral

    federal board, commission or other tribunal

    office fédéral Conseil, bureau, commission ou autre organisme, ou personne ou groupe de personnes, ayant, exerçant ou censé exercer une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale ou par une ordonnance prise en vertu d’une prérogative royale, à l’exclusion d’un organisme constitué sous le régime d’une loi provinciale ou d’une personne ou d’un groupe de personnes nommées aux termes d’une loi provinciale ou de l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867. (federal board, commission or other tribunal)

    pratique et procédure

    practice and procedure

    pratique et procédure Pratique et procédure, y compris en matière de preuve. (practice and procedure)

    règles

    Rules

    règles Dispositions de droit, règles et ordonnances établies en vertu de l’article 46. (Rules)

    réparation

    relief

    réparation Toute forme de réparation en justice, notamment par voie de dommages-intérêts, de compensation pécuniaire, d’injonction, de déclaration, de restitution de droit incorporel, de bien meuble ou immeuble. (relief)

    Section de première instance

    Trial Division

    Section de première instance La Section de première instance de la Cour mentionnée à l’article 4. (Trial Division)

  • Note marginale :Sénat et Chambre des communes

    (2) Il est entendu que sont également exclus de la définition d’office fédéral le Sénat et la Chambre des communes ou tout comité ou membre de l’une ou l’autre chambre.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 2
  • 1990, ch. 8, art. 1
  • 2001, ch. 6, art. 115

La Cour

Note marginale :Maintien

 Tribunal de droit, d’equity et d’amirauté du Canada, la Cour fédérale du Canada est maintenue à titre de tribunal additionnel propre à améliorer l’application du droit canadien. Elle continue d’être une cour supérieure d’archives ayant compétence en matière civile et pénale.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 3
  • 1993, ch. 34, art. 68(F)

Note marginale :Subdivision

 La Cour est formée de la Section d’appel, aussi dénommée la Cour d’appel ou la Cour d’appel fédérale, et de la Section de première instance.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 4

Les juges

Note marginale :Composition de la Cour

  •  (1) La Cour se compose des juges suivants :

    • a) le juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale du Canada, qui est président de la Cour, président et membre de la Cour d’appel et membre de droit de la Section de première instance;

    • b) le juge en chef adjoint, appelé juge en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada, qui est président et membre de la Section de première instance et membre de droit de la Cour d’appel;

    • c) quarante-quatre autres juges au plus, dont douze sont nommés à la Cour d’appel et sont membres de droit de la Section de première instance, les autres étant nommés à la Section de première instance et membres de droit de la Cour d’appel.

  • Note marginale :Juges surnuméraires

    (2) La charge de juge de la Cour d’appel ou de la Section de première instance comporte un poste de juge surnuméraire, qui peut être occupé, conformément à la Loi sur les juges, par un juge de la section en cause.

  • Note marginale :Postes supplémentaires

    (3) Les charges de juge en chef et de juge en chef adjoint comportent chacune un poste de simple juge que les titulaires de ces charges peuvent décider, conformément à la Loi sur les juges, d’occuper.

  • Note marginale :Nomination des juges

    (4) La nomination des juges se fait par lettres patentes du gouverneur en conseil revêtues du grand sceau.

  • Note marginale :Conditions de nomination

    (5) Les juges sont choisis parmi :

    • a) les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure, de comté ou de district;

    • b) les avocats inscrits pendant ou depuis au moins dix ans au barreau d’une province;

    • c) les personnes ayant été membres du barreau d’une province et ayant exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l’égard d’un poste occupé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau, et ce pour une durée totale d’au moins dix ans.

  • Note marginale :Représentation du Québec

    (6) Au moins quinze juges doivent avoir été juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure du Québec ou membres du barreau de cette province.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 11
  • 1992, ch. 49, art. 127
  • 1996, ch. 22, art. 1
  • 2001, ch. 41, art. 95

Note marginale :Rang et préséance des juge en chef et juge en chef adjoint

  •  (1) Le juge en chef et, après lui, le juge en chef adjoint ont rang avant les autres juges et préséance sur eux.

  • Note marginale :Rang et préséance des autres juges

    (2) Le rang et la préséance des autres juges sont déterminés d’après leur ancienneté cumulative à l’ancienne Cour de l’Échiquier du Canada et à la Cour fédérale.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du juge en chef ou du juge en chef adjoint

    (3) En cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef ou du juge en chef adjoint ou de vacance de leur poste, l’intérim est assuré par le juge le plus ancien en poste en mesure d’exercer ces fonctions et y consentant.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 6

Note marginale :Lieu de résidence des juges

  •  (1) Les juges doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans une zone périphérique de quarante kilomètres.

  • Note marginale :Liste de roulement des juges

    (2) Malgré le paragraphe (1), les règles peuvent prévoir l’établissement d’une liste de roulement des juges visant à assurer, dans toute agglomération, la continuité et la disponibilité des services judiciaires en fonction de la charge de travail ou d’autres circonstances.

  • Note marginale :Sessions à l’extérieur

    (3) Les règles adoptées aux termes du paragraphe (2) ne peuvent obliger un juge à demeurer plus d’un mois sans interruption dans une agglomération située en dehors de la région de la capitale nationale, sauf en cas de nécessité pour lui permettre de terminer l’audition d’une affaire.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 7
  • 1976-77, ch. 25, art. 21

Note marginale :Durée du mandat

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les juges occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Limite d’âge

    (2) La limite d’âge pour l’exercice de la charge de juge est de soixante-quinze ans.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (3) Les juges en fonctions le 1er mars 1987 peuvent prendre leur retraite à l’âge de soixante-dix ans.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 8
  • L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 7

Note marginale :Serment professionnel

  •  (1) Préalablement à leur entrée en fonctions, les juges jurent d’exercer les attributions qui leur sont dévolues, consciencieusement, fidèlement et le mieux possible.

  • Note marginale :Prestation du serment

    (2) Le juge en chef prête le serment visé au paragraphe (1) devant le gouverneur général; lui-même ou, s’il est absent ou empêché, l’un de ses collègues, reçoit le serment des autres juges.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 9

Note marginale :Juges suppléants

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef à demander l’affectation à la Cour de juges choisis parmi les juges, actuels ou anciens, d’une cour supérieure, de comté ou de district. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour.

  • Note marginale :Consentement

    (2) La demande prévue au paragraphe (1) nécessite le consentement du juge en chef du tribunal dont l’intéressé est membre ou du procureur général de sa province.

  • Note marginale :Portée de l’autorisation du gouverneur en conseil

    (3) L’autorisation donnée par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (1) peut être générale ou particulière et limiter le nombre de juges suppléants.

  • Note marginale :Traitement

    (4) Les juges suppléants reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges de la Cour, autres que le juge en chef ou le juge en chef adjoint, diminué des montants qui leur sont par ailleurs payables aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit aux indemnités de déplacement prévues par cette même loi.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 10
  • 1977-78, ch. 22, art. 13

Avocats et procureurs

Note marginale :Avocats

  •  (1) Les avocats qui exercent dans une province peuvent agir à titre d’avocats à la Cour.

  • Note marginale :Procureurs

    (2) Les procureurs auprès d’une cour supérieure provinciale peuvent agir à ce titre à la Cour.

  • Note marginale :Qualité de fonctionnaire judiciaire

    (3) Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur à la Cour en est fonctionnaire judiciaire.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 11

Protonotaires

Note marginale :Protonotaires

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer protonotaires de la Cour tous avocats remplissant, à son avis, les conditions voulues pour l’exécution des travaux de la Cour qui, aux termes des règles, incombent à cette catégorie de personnel.

  • Note marginale :Protonotaire en chef et protonotaire adjoint

    (2) Le gouverneur en conseil désigne le protonotaire en chef et le protonotaire adjoint.

  • Note marginale :Pouvoirs et fonctions

    (3) Les pouvoirs et fonctions des protonotaires sont fixés par les règles.

  • Note marginale :Traitement

    (4) Les protonotaires reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Pension de retraite

    (5) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les protonotaires sont réputés appartenir à la fonction publique.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 12

Shérifs et prévôts

Note marginale :Shérif

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un shérif de la Cour pour un secteur géographique donné.

  • Note marginale :Shérifs de droit

    (2) À défaut de nomination d’un shérif de la Cour sous le régime du paragraphe (1) pour un secteur géographique donné, les titulaires, nommés sous le régime de lois provinciales, des charges de shérif et shérifs adjoints pour le comté ou tout ou partie d’une autre circonscription judiciaire de ce même secteur sont de droit respectivement shérif et shérifs adjoints de la Cour.

  • Note marginale : Shérif adjoint

    (3) Les règles peuvent prévoir la nomination de shérifs adjoints.

  • Note marginale :Prévôt

    (4) Tout shérif ou shérif adjoint de la Cour est de droit prévôt ou prévôt adjoint de la Cour, selon le cas.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 13

Administration de la cour

Note marginale :Greffe

  •  (1) Le greffe de la Cour se compose du bureau principal, situé à Ottawa, et des autres bureaux prévus par les règles.

  • Note marginale :Personnel

    (2) La nomination du personnel de la Cour se fait conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Organisation

    (3) Les règles fixent les modalités relatives à l’organisation du personnel et au fonctionnement des bureaux.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 14

Organisation des travaux

Note marginale :Séances de la Section de première instance

  •  (1) Sous réserve des règles, tout juge de la Section de première instance peut exercer ses fonctions en tout temps et partout au Canada pour les travaux de la Cour; il constitue alors la Cour.

  • Note marginale :Dispositions du ressort du juge en chef adjoint

    (2) Sous réserve des règles, les dispositions à prendre pour les audiences ou, à quelque autre titre, les travaux de la Section de première instance, de même que pour l’affectation des juges en conséquence, sont du ressort du juge en chef adjoint.

  • Note marginale :Lieu des audiences

    (3) L’instruction de toute affaire devant la Section de première instance peut, sur l’ordre de la Cour, se dérouler en plus d’un lieu.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 15

Note marginale :Séances de la Cour d’appel

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, les appels et demandes d’autorisation d’appel à la Cour d’appel ainsi que les demandes de contrôle judiciaire ou renvois faits à celle-ci sont entendus par au moins trois juges de cette cour, siégeant ensemble en nombre impair; les autres travaux de la Cour d’appel sont assignés à un ou plusieurs juges par le juge en chef.

  • Note marginale :Dispositions du ressort du juge en chef

    (2) Le juge en chef répartit en tant que de besoin les appels et autres affaires entre les juges.

  • Note marginale :Lieu des séances

    (3) Dans la mesure du possible, le juge en chef fixe le lieu des séances de la Cour d’appel à la convenance des parties.

  • Note marginale :Inhabilité à siéger en appel

    (4) Un juge ne peut entendre en appel une affaire qu’il a déjà jugée.

  • Note marginale :Présidence

    (5) Les séances de la Cour d’appel sont présidées par le juge en chef ou, en son absence, par celui des juges présents qui est le plus ancien en poste.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 16
  • 1990, ch. 8, art. 2

Compétence de la Section de première instance

Note marginale :Réparation contre la Couronne

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, la Section de première instance a compétence concurrente, en première instance, dans les cas de demande de réparation contre la Couronne.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La Section de première instance a notamment compétence concurrente en première instance, sauf disposition contraire, dans les cas de demande motivés par :

  • Note marginale :Conventions écrites attributives de compétence

    (3) La Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, pour les questions suivantes :

    • a) le paiement d’une somme dont le montant est à déterminer, aux termes d’une convention écrite à laquelle la Couronne est partie, par la Cour fédérale — ou l’ancienne Cour de l’Échiquier du Canada — ou par sa Section de première instance;

    • b) toute question de droit, de fait ou mixte à trancher, aux termes d’une convention écrite à laquelle la Couronne est partie, par la Cour fédérale — ou l’ancienne Cour de l’Échiquier du Canada — ou par sa Section de première instance.

  • Note marginale :Demandes contradictoires contre la Couronne

    (4) La Section de première instance a compétence concurrente, en première instance, dans les procédures visant à régler les différends mettant en cause la Couronne à propos d’une obligation réelle ou éventuelle pouvant faire l’objet de demandes contradictoires.

  • Note marginale :Actions en réparation

    (5) La Section de première instance a compétence concurrente, en première instance, dans les actions en réparation intentées :

    • a) au civil par la Couronne ou le procureur général du Canada;

    • b) contre un fonctionnaire, préposé ou mandataire de la Couronne pour des faits — actes ou omissions — survenus dans le cadre de ses fonctions.

  • Note marginale :Incompétence de la Section de première instance

    (6) La Section de première instance n’a pas compétence dans les cas où une loi fédérale donne compétence à un tribunal constitué ou maintenu sous le régime d’une loi provinciale sans prévoir expressément la compétence de la Cour fédérale.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 17
  • 1990, ch. 8, art. 3

Note marginale :Recours extraordinaires : offices fédéraux

  •  (1) Sous réserve de l’article 28, la Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, pour :

    • a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;

    • b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l’alinéa a), et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d’obtenir réparation de la part d’un office fédéral.

  • Note marginale :Recours extraordinaires : Forces canadiennes

    (2) La Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, dans le cas des demandes suivantes visant un membre des Forces canadiennes en poste à l’étranger : bref d’habeas corpus ad subjiciendum, de certiorari, de prohibition ou de mandamus.

  • Note marginale :Exercice des recours

    (3) Les recours prévus aux paragraphes (1) ou (2) sont exercés par présentation d’une demande de contrôle judiciaire.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 18
  • 1990, ch. 8, art. 4

Note marginale :Demande de contrôle judiciaire

  •  (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l’objet de la demande.

  • Note marginale :Délai de présentation

    (2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l’office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Section de première instance peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Section de première instance

    (3) Sur présentation d’une demande de contrôle judiciaire, la Section de première instance peut :

    • a) ordonner à l’office fédéral en cause d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable;

    • b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu’elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l’office fédéral.

  • Note marginale :Motifs

    (4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises par la Section de première instance si elle est convaincue que l’office fédéral, selon le cas :

    • a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;

    • b) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de respecter;

    • c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

    • d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

    • e) a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;

    • f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.

  • Note marginale :Vice de forme

    (5) La Section de première instance peut rejeter toute demande de contrôle judiciaire fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime qu’en l’occurrence le vice n’entraîne aucun dommage important ni déni de justice et, le cas échéant, valider la décision ou l’ordonnance entachée du vice et donner effet à celle-ci selon les modalités de temps et autres qu’elle estime indiquées.

  • 1990, ch. 8, art. 5

Note marginale :Mesures provisoires

 La Section de première instance peut, lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, prendre les mesures provisoires qu’elle estime indiquées avant de rendre sa décision définitive.

  • 1990, ch. 8, art. 5

Note marginale :Renvoi d’un office fédéral

  •  (1) Les offices fédéraux peuvent, à tout stade de leurs procédures, renvoyer devant la Section de première instance pour audition et jugement toute question de droit, de compétence ou de pratique et procédure.

  • Note marginale :Renvoi du procureur général

    (2) Le procureur général du Canada peut, à tout stade des procédures d’un office fédéral, sauf s’il s’agit d’un tribunal militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, renvoyer devant la Section de première instance pour audition et jugement toute question portant sur la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une loi fédérale ou de ses textes d’application.

  • 1990, ch. 8, art. 5

Note marginale :Procédure sommaire d’audition

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Section de première instance statue à bref délai et selon une procédure sommaire sur les demandes et les renvois qui lui sont présentés dans le cadre des articles 18.1 à 18.3.

  • Note marginale :Exception

    (2) La Section de première instance peut, si elle l’estime indiqué, ordonner qu’une demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s’il s’agissait d’une action.

  • 1990, ch. 8, art. 5

Note marginale :Dérogation aux art. 18 et 18.1

 Par dérogation aux articles 18 et 18.1, lorsqu’une loi fédérale prévoit expressément qu’il peut être interjeté appel, devant la Cour fédérale, la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel de la cour martiale, la Cour canadienne de l’impôt, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, d’une décision ou d’une ordonnance d’un office fédéral, rendue à tout stade des procédures, cette décision ou cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d’un tel appel, faire l’objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d’évocation, d’annulation ni d’aucune autre intervention, sauf en conformité avec cette loi.

  • 1990, ch. 8, art. 5

Note marginale :Différends entre gouvernements

 Lorsque l’assemblée législative d’une province a adopté une loi reconnaissant sa compétence en l’espèce, qu’elle y soit désignée sous son nouveau nom ou celui de Cour de l’Échiquier du Canada, la Cour fédérale est saisie des cas de litige :

  • a) entre le Canada et cette province;

  • b) entre cette province et une ou plusieurs autres provinces ayant adopté une loi semblable.

C’est la Section de première instance qui connaît de ces affaires.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 19

Note marginale :Propriété industrielle : compétence exclusive

  •  (1) La Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, dans les cas suivants opposant notamment des administrés :

    • a) conflit des demandes de brevet d’invention ou d’enregistrement d’un droit d’auteur, d’une marque de commerce, d’un dessin industriel ou d’une topographie au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés;

    • b) tentative d’invalidation ou d’annulation d’un brevet d’invention, ou d’inscription, de radiation ou de modification dans un registre de droits d’auteur, de marques de commerce, de dessins industriels ou de topographies visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Propriété industrielle : compétence concurrente

    (2) La Section de première instance a compétence concurrente dans tous les autres cas de recours sous le régime d’une loi fédérale ou de toute autre règle de droit non visés par le paragraphe (1) relativement à un brevet d’invention, un droit d’auteur, une marque de commerce, un dessin industriel ou une topographie au sens de la Loi sur les topographies et circuits intégrés.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 20
  • 1990, ch. 37, art. 34

Note marginale :Appels en matière de citoyenneté

 La Section de première instance a compétence exclusive en matière d’appels interjetés au titre du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 21
  • 1974-75-76, ch. 108, art. 38

Note marginale :Navigation et marine marchande

  •  (1) La Section de première instance a compétence concurrente, en première instance, dans les cas — opposant notamment des administrés — où une demande de réparation ou un recours est présenté en vertu du droit maritime canadien ou d’une loi fédérale concernant la navigation ou la marine marchande, sauf attribution expresse contraire de cette compétence.

  • Note marginale :Compétence maritime

    (2) Il demeure entendu que, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Section de première instance a compétence dans les cas suivants :

    • a) une demande portant sur les titres de propriété ou la possession, en tout ou en partie, d’un navire ou sur le produit, en tout ou en partie, de la vente d’un navire;

    • b) un litige entre les copropriétaires d’un navire quant à la possession ou à l’affectation d’un navire ou aux recettes en provenant;

    • c) une demande relative à un prêt à la grosse ou à une hypothèque, un privilège ou une sûreté maritimes grevant tout ou partie d’un navire ou sa cargaison;

    • d) une demande d’indemnisation pour décès, dommages corporels ou matériels causés par un navire, notamment par collision;

    • e) une demande d’indemnisation pour l’avarie ou la perte d’un navire, notamment de sa cargaison ou de son équipement ou de tout bien à son bord ou en cours de transbordement;

    • f) une demande d’indemnisation, fondée sur une convention relative au transport par navire de marchandises couvertes par un connaissement direct ou devant en faire l’objet, pour la perte ou l’avarie de marchandises en cours de route;

    • g) une demande d’indemnisation pour décès ou lésions corporelles survenus dans le cadre de l’exploitation d’un navire, notamment par suite d’un vice de construction dans celui-ci ou son équipement ou par la faute ou la négligence des propriétaires ou des affréteurs du navire ou des personnes qui en disposent, ou de son capitaine ou de son équipage, ou de quiconque engageant la responsabilité d’une de ces personnes par une faute ou négligence commise dans la manoeuvre du navire, le transport et le transbordement de personnes ou de marchandises;

    • h) une demande d’indemnisation pour la perte ou l’avarie de marchandises transportées à bord d’un navire, notamment dans le cas des bagages ou effets personnels des passagers;

    • i) une demande fondée sur une convention relative au transport de marchandises à bord d’un navire, à l’usage ou au louage d’un navire, notamment par charte-partie;

    • j) une demande d’indemnisation pour sauvetage, notamment pour le sauvetage des personnes, de la cargaison, de l’équipement ou des autres biens d’un aéronef, ou au moyen d’un aéronef, assimilé en l’occurrence à un navire;

    • k) une demande d’indemnisation pour remorquage d’un navire, ou d’un aéronef à flot;

    • l) une demande d’indemnisation pour pilotage d’un navire, ou d’un aéronef à flot;

    • m) une demande relative à des marchandises, matériels ou services fournis à un navire pour son fonctionnement ou son entretien, notamment en ce qui concerne l’acconage et le gabarage;

    • n) une demande fondée sur un contrat de construction, de réparation ou d’équipement d’un navire;

    • o) une demande formulée par un capitaine, un officier ou un autre membre de l’équipage d’un navire relativement au salaire, à l’argent, aux biens ou à toute autre forme de rémunération ou de prestations découlant de son engagement;

    • p) une demande d’un capitaine, affréteur, mandataire ou propriétaire de navire relative aux débours faits pour un navire, et d’un expéditeur concernant des avances faites pour un navire;

    • q) une demande relative à la contribution à l’avarie commune;

    • r) une demande fondée sur un contrat d’assurance maritime ou y afférente;

    • s) une demande de remboursement des droits de bassin, de port ou de canaux, notamment des droits perçus pour l’utilisation des installations fournies à cet égard.

  • Note marginale :Étendue de la compétence

    (3) Il est entendu que la compétence conférée à la Cour par le présent article s’étend :

    • a) à tous les navires, canadiens ou non, quel que soit le lieu de résidence ou le domicile des propriétaires;

    • b) à tous les aéronefs, canadiens ou non, quel que soit le lieu de résidence ou le domicile des propriétaires, lorsque le droit d’action découle des alinéas (2)j) à l);

    • c) à toutes les demandes, que les faits y donnant lieu se soient produits en haute mer ou dans les eaux canadiennes ou ailleurs et que ces eaux soient naturellement ou artificiellement navigables, et notamment, dans le cas de sauvetage, aux demandes relatives aux cargaisons ou épaves trouvées sur les rives de ces eaux;

    • d) à toutes les hypothèques ou tous les privilèges donnés en garantie sur un navire — enregistrés ou non et reconnus en droit ou en equity — , qu’ils relèvent du droit canadien ou du droit étranger.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 22
  • 1993, ch. 34, art. 69(F)
  • 1996, ch. 31, art. 82

Note marginale :Lettres de change et billets à ordre — Aéronautique et ouvrages interprovinciaux

 Sauf attribution spéciale de cette compétence par ailleurs, la Section de première instance a compétence concurrente, en première instance, dans tous les cas — opposant notamment des administrés — de demande de réparation ou d’autre recours exercé sous le régime d’une loi fédérale ou d’une autre règle de droit en matière :

  • a) de lettres de change et billets à ordre lorsque la Couronne est partie aux procédures;

  • b) d’aéronautique;

  • c) d’ouvrages reliant une province à une autre ou s’étendant au-delà des limites d’une province.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 23

Note marginale :Appels faits en vertu d’autres lois

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, la Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, pour connaître des appels interjetés devant la Cour aux termes d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Transfert de compétence à la Cour d’appel

    (2) Les règles peuvent transférer à la Cour d’appel la compétence, en première instance, pour connaître de certains appels ou catégories d’appel ressortissant normalement à la Section de première instance.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 24
  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 8, art. 6

Note marginale :Compétence extra-provinciale

 La Section de première instance a compétence, en première instance, dans tous les cas — opposant notamment des administrés — de demande de réparation ou de recours exercé en vertu du droit canadien ne ressortissant pas à un tribunal constitué ou maintenu sous le régime d’une des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 25

Note marginale :Tribunal de droit commun

  •  (1) La Section de première instance a compétence, en première instance, pour toute question ressortissant aux termes d’une loi fédérale à la Cour fédérale — ou à l’ancienne Cour de l’Échiquier du Canada — , à l’exception des questions expressément réservées à la Cour d’appel.

  • Note marginale :Transfert de compétence à la Cour d’appel

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), les règles peuvent transférer à la Cour d’appel la compétence pour connaître, en première instance, de certaines questions ressortissant normalement à la Section de première instance.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 26

Compétence de la Cour d’appel fédérale

Note marginale :Appels des jugements de la Section de première instance

  •  (1) Il peut être interjeté appel, devant la Cour d’appel fédérale, des décisions suivantes de la Section de première instance :

    • a) jugement définitif;

    • b) jugement sur une question de droit rendu avant l’instruction;

    • c) jugement interlocutoire;

    • d) jugement sur un renvoi d’un office fédéral ou du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Appels des jugements de la Cour canadienne de l’impôt

    (1.1) Sauf s’il s’agit d’une décision portant sur un appel visé aux articles 18, 18.29, 18.3 ou 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, il peut être interjeté appel, devant la Cour d’appel fédérale, des décisions suivantes de la Cour canadienne de l’impôt :

    • a) jugement définitif;

    • b) jugement sur une question de droit rendu avant l’instruction;

    • c) jugement ou ordonnance interlocutoire.

  • Note marginale :Avis d’appel

    (2) L’appel interjeté dans le cadre du présent article est formé par le dépôt d’un avis au greffe de la Cour, dans le délai imparti à compter du prononcé du jugement en cause ou dans le délai supplémentaire que la Section de première instance ou la Cour canadienne de l’impôt, selon le cas, peut, soit avant soit après l’expiration de celui-ci, fixer ou accorder. Le délai imparti est de :

    • a) dix jours, dans le cas d’un jugement interlocutoire;

    • b) trente jours, compte non tenu de juillet et août, dans le cas des autres jugements.

  • Note marginale :Signification

    (3) L’appel est signifié sans délai à toutes les parties directement concernées par une copie certifiée conforme de l’avis. La preuve de la signification doit être déposée au greffe de la Cour.

  • Note marginale :Jugement définitif

    (4) Pour l’application du présent article, est assimilé au jugement définitif le jugement qui statue au fond sur un droit, à l’exception des questions renvoyées à l’arbitrage par le jugement.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 27
  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 11
  • 1990, ch. 8, art. 7 et 78(A)
  • 1993, ch. 27, art. 214

Note marginale :Contrôle judiciaire

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 28
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 61
  • 1990, ch. 8, art. 8
  • 1992, ch. 26, art. 17, ch. 33, art. 69, ch. 49, art. 128
  • 1993, ch. 34, art. 70
  • 1996, ch. 10, art. 229, ch. 23, art. 187
  • 1998, ch. 26, art. 73
  • 1999, ch. 31, art. 92(A)

 [Abrogés, 1990, ch. 8, art. 8]

Dispositions de fond

Note marginale :Intérêt avant jugement — Fait survenu dans une province

  •  (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale, et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d’intérêt avant jugement qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance devant la Cour et dont le fait générateur est survenu dans cette province.

  • Note marginale :Intérêt avant jugement — Fait non survenu dans une seule province

    (2) Dans toute instance devant la Cour et dont le fait générateur n’est pas survenu dans une province ou dont les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, les intérêts avant jugement sont calculés au taux que la Cour estime raisonnable dans les circonstances et :

    • a) s’il s’agit d’une créance d’une somme déterminée, depuis la ou les dates du ou des faits générateurs jusqu’à la date de l’ordonnance de paiement;

    • b) si la somme n’est pas déterminée, depuis la date à laquelle le créancier a avisé par écrit le débiteur de sa demande jusqu’à la date de l’ordonnance de paiement.

  • Note marginale :Dommages-intérêts spéciaux

    (3) Si l’ordonnance de paiement accorde des dommages-intérêts spéciaux, les intérêts prévus au paragraphe (2) sont calculés sur le solde du montant des dommages-intérêts spéciaux accumulés à la fin de chaque période de six mois postérieure à l’avis écrit mentionné à l’alinéa (2)b) ainsi qu’à la date de cette ordonnance.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Il n’est pas accordé d’intérêts aux termes du paragraphe (2) :

    • a) sur les dommages-intérêts exemplaires ou punitifs;

    • b) sur les intérêts accumulés aux termes du présent article;

    • c) sur les dépens de l’instance;

    • d) sur la partie du montant de l’ordonnance de paiement que la Cour précise comme représentant une perte pécuniaire postérieure à la date de cette ordonnance;

    • e) si l’ordonnance de paiement est rendue de consentement, sauf si le débiteur accepte de les payer;

    • f) si le droit aux intérêts a sa source ailleurs que dans le présent article.

  • Note marginale :Discrétion judiciaire

    (5) La Cour peut, si elle l’estime juste compte tenu de la fluctuation des taux d’intérêt commerciaux, du déroulement des procédures et de tout autre motif valable, refuser l’intérêt ou l’accorder pour une période autre que celle prévue à l’égard du montant total ou partiel sur lequel l’intérêt est calculé en vertu du présent article.

  • Note marginale :Application

    (6) Le présent article s’applique aux sommes accordées par jugement rendu à compter de la date de son entrée en vigueur. Aucun intérêt ne peut être accordé à l’égard d’une période antérieure à cette date.

  • Note marginale :Droit maritime canadien

    (7) Le présent article ne s’applique pas aux procédures en matière de droit maritime canadien.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 36
  • 1990, ch. 8, art. 9

Note marginale :Intérêt sur les jugements — Fait survenu dans une seule province

  •  (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d’intérêt pour les jugements qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance devant la Cour et dont le fait générateur est survenu dans cette province.

  • Note marginale :Intérêt sur les jugements — Fait non survenu dans une seule province

    (2) Dans le cas où le fait générateur n’est pas survenu dans une province ou dans celui où les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, le jugement de la Cour porte intérêt, à compter de son prononcé, au taux que celle-ci estime raisonnable dans les circonstances.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 37
  • 1990, ch. 8, art. 9

 [Abrogé, 1990, ch. 8, art. 9]

Note marginale :Prescription — Fait survenu dans une province

  •  (1) Sauf disposition contraire d’une autre loi, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance devant la Cour dont le fait générateur est survenu dans cette province.

  • Note marginale :Prescription — Fait non survenu dans la province

    (2) Le délai de prescription est de six ans à compter du fait générateur lorsque celui-ci n’est pas survenu dans une province.

  • (3) [Abrogé, 1990, ch. 8, art. 10]

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 39
  • 1990, ch. 8, art. 10

Note marginale :Poursuites vexatoires

  •  (1) La Cour peut, si elle est convaincue par suite d’une requête qu’une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d’une instance, lui interdire d’engager d’autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation.

  • Note marginale :Procureur général du Canada

    (2) La présentation de la requête nécessite le consentement du procureur général du Canada, lequel a le droit d’être entendu à cette occasion de même que lors de toute contestation portant sur l’objet de la requête.

  • Note marginale :Requête en levée de l’interdiction ou en autorisation

    (3) Toute personne visée par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut, par requête à la Cour, demander soit la levée de l’interdiction qui la frappe, soit l’autorisation d’engager ou de continuer une instance devant la Cour.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour

    (4) Sur présentation de la requête prévue au paragraphe (3), la Cour peut, si elle est convaincue que l’instance que l’on cherche à engager ou à continuer ne constitue pas un abus de procédure et est fondée sur des motifs valables, autoriser son introduction ou sa continuation.

  • Note marginale :Décision définitive et sans appel

    (5) La décision rendue par la Cour aux termes du paragraphe (4) est définitive et sans appel.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 40
  • 1990, ch. 8, art. 11

 [Abrogé, 1990, ch. 8, art. 11]

Note marginale :Maintien du droit maritime

 Le droit maritime canadien en vigueur au 31 mai 1971 continue à s’appliquer, sous réserve des modifications éventuelles par la présente loi ou toute autre loi.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 42

Note marginale :Compétence en matière personnelle

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), la Cour peut, aux termes de l’article 22, avoir compétence en matière personnelle dans tous les cas.

  • Note marginale :Compétence en matière réelle

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la Cour peut, aux termes de l’article 22, avoir compétence en matière réelle dans toute action portant sur un navire, un aéronef ou d’autres biens, ou sur le produit de leur vente consigné au tribunal.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (2), la Cour ne peut exercer la compétence en matière réelle prévue à l’article 22, dans le cas des demandes visées aux alinéas 22(2)e), f), g), h), i), k), m), n), p) ou r), que si, au moment où l’action est intentée, le véritable propriétaire du navire, de l’aéronef ou des autres biens en cause est le même qu’au moment du fait générateur.

  • Note marginale :Action personnelle

    (4) Pour qu’une action personnelle puisse être intentée au Canada relativement à une collision entre navires, il faut :

    • a) soit que le défendeur ait une résidence ou un établissement commercial au Canada;

    • b) soit que le fait générateur soit survenu dans les eaux canadiennes;

    • c) soit que les parties aient convenu de la compétence de la Cour.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique ni à une demande reconventionnelle ni à une action pour une collision faisant déjà l’objet d’une autre action devant la Cour.

  • Note marginale :Affaire pendante à l’étranger

    (6) Le demandeur dans une action pour collision intentée à l’étranger ne peut entamer au Canada, contre le même défendeur, une seconde action fondée sur les mêmes faits, sauf désistement dans la première.

  • Note marginale :Navire appartenant à un État souverain

    (7) Il ne peut être intenté au Canada d’action réelle portant, selon le cas, sur :

    • a) un navire de guerre, un garde-côte ou un bateau de police;

    • b) un navire possédé ou exploité par le Canada ou une province, ou sa cargaison, lorsque ce navire est en service commandé pour le compte de l’État;

    • c) un navire possédé ou exploité par un État souverain étranger — ou sa cargaison — et accomplissant exclusivement une mission non commerciale au moment où a été formulée la demande ou intentée l’action les concernant.

  • Note marginale :Saisie de navire

    (8) La compétence de la Cour peut, aux termes de l’article 22, être exercée en matière réelle à l’égard de tout navire qui, au moment où l’action est intentée, appartient au véritable propriétaire du navire en cause dans l’action.

  • Note marginale :Garantie réciproque

    (9) Dans une action pour collision où un navire, aéronef ou autre bien du défendeur est saisi, ou un cautionnement est fourni, et où le défendeur présente une demande reconventionnelle en vertu de laquelle un navire, aéronef ou autre bien du demandeur est saisissable, la Cour peut, s’il ne peut être procédé à la saisie de ces derniers biens, suspendre l’action principale jusqu’au dépôt d’un cautionnement par le demandeur.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 43
  • 1990, ch. 8, art. 12
  • 1996, ch. 31, art. 83

Note marginale :Mandamus, injonction, exécution intégrale ou nomination d’un séquestre

 Indépendamment de toute autre forme de réparation qu’elle peut accorder, la Cour peut, dans tous les cas où il lui paraît juste ou opportun de le faire, décerner un mandamus, une injonction ou une ordonnance d’exécution intégrale, ou nommer un séquestre, soit sans condition soit selon les modalités qu’elle juge équitables.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 44

Procédure

Note marginale :Jugement rendu après cessation de fonctions

  •  (1) À la demande du juge en chef, le juge qui a cessé d’occuper sa charge, notamment par suite de démission ou de nomination à un autre poste, peut, dans les huit semaines qui suivent, rendre son jugement dans toute affaire instruite par lui.

  • Note marginale :Participation au jugement après cessation de fonctions

    (2) À la demande du juge en chef, le juge qui se trouve dans la situation visée au paragraphe (1) après avoir instruit une affaire quelconque à la Cour d’appel conjointement avec d’autres juges de ce tribunal peut, dans le délai fixé à ce même paragraphe, concourir au prononcé du jugement par la Cour d’appel.

  • Note marginale :Empêchement ou décès

    (3) En cas de décès ou d’empêchement d’un juge — qu’il soit ou non dans la situation visée au paragraphe (1) — ayant instruit une affaire à la Cour d’appel, les autres juges peuvent rendre le jugement et, à cette fin, sont censés constituer la Cour d’appel.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 45

Note marginale :Comité des règles

  •  (1) Est constitué un comité des règles composé des membres suivants :

    • a) le juge en chef et le juge en chef adjoint;

    • b) sept juges désignés par le juge en chef;

    • c) cinq avocats membres du barreau d’une province désignés par le procureur général du Canada, après consultation avec le juge en chef;

    • d) le procureur général du Canada ou son représentant.

  • Note marginale :Représentativité

    (2) Les avocats visés à l’alinéa (1)c) sont choisis, autant que faire se peut, de façon à assurer la représentation des diverses régions du pays et des divers champs de spécialisation du droit pour lesquels la Cour a compétence.

  • Note marginale :Présidence

    (3) Le juge en chef ou le membre choisi par ce dernier préside le comité.

  • Note marginale :Mandat

    (4) Le mandat des membres visés aux alinéas (1)b) et c) est d’une durée maximale de trois ans.

  • Note marginale :Indemnités

    (5) Les membres visés aux alinéas (1)c) et d) ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu habituel de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi; le montant de ces frais ne peut être supérieur aux montants maximaux que les instructions du Conseil du Trésor fixent en semblable matière pour les fonctionnaires du gouvernement du Canada.

  • 1990, ch. 8, art. 13

Note marginale :Règles

  •  (1) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil et, en outre, du paragraphe (4), le comité peut, par règles ou ordonnances générales :

    • a) réglementer la pratique et la procédure à la Section de première instance et à la Cour d’appel, et notamment :

      • (i) prévoir, dans une instance à laquelle la Couronne est partie, l’interrogatoire préalable d’un fonctionnaire d’un ministère ou de tout autre fonctionnaire de la Couronne,

      • (ii) prévoir la production de documents, la communication de leur teneur ainsi que la fourniture de copies de documents, par la Couronne, dans une instance à laquelle celle-ci est partie,

      • (iii) prévoir la production de documents par la Couronne dans une instance à laquelle celle-ci n’est pas partie,

      • (iv) prévoir l’examen médical d’une personne dont la blessure fait l’objet d’une demande d’indemnisation,

      • (v) régir les dépositions faites devant un juge ou toute autre personne qualifiée — au Canada ou à l’étranger, avant ou pendant l’instruction et, sur commission ou autrement, avant ou après le début de l’instance devant la Cour — , à l’appui d’une demande effective ou éventuelle,

      • (vi) prévoir le renvoi de toute question de fait pour enquête et rapport devant un juge ou une autre personne agissant en qualité d’arbitre,

      • (vii) régir la signification de documents au Canada et autoriser et régir la signification de documents à l’étranger,

      • (viii) régir l’enregistrement des débats lors de l’audience, ainsi que leur transcription,

      • (ix) régir la nomination d’assesseurs et l’instruction de tout ou partie d’une affaire avec l’aide d’assesseurs,

      • (x) déterminer la documentation à fournir par un office fédéral pour les besoins des demandes ou renvois;

    • b) prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi;

    • c) prendre les mesures nécessaires à l’application de toute loi donnant compétence à la Cour ou à une section ou à un juge de cette dernière en ce qui touche les instances devant elle, et notamment décider de l’attribution de cette compétence à l’une ou l’autre de ses sections;

    • d) fixer les droits payables au greffe par une partie, relativement aux procédures devant la Cour, pour versement au Trésor;

    • e) réglementer les attributions des fonctionnaires judiciaires;

    • f) fixer la rétribution des shérifs, prévôts ou autres personnes par l’intermédiaire desquelles les moyens de contrainte peuvent être signifiés et réglementer leur obligation, le cas échéant, de rendre compte de cette rétribution à leurs employeurs ou leur droit de la conserver pour eux-mêmes;

    • g) réglementer les dépens et leur adjudication tant en ce qui concerne la Couronne que les administrés;

    • h) donner pouvoir aux protonotaires d’exercer une autorité ou une compétence — même d’ordre judiciaire — sous la surveillance de la Cour;

    • i) trancher toute autre question ressortissant implicitement, selon la présente loi, aux règles.

  • Note marginale :Portée des règles

    (2) Au titre du présent article, le comité peut étendre la portée des règles et ordonnances à des questions, notamment de pratique et de procédure, qui surviennent à l’occasion d’affaires engagées sous le régime d’une loi quelconque mais qui ne sont pas prévues par celle-ci ou toute autre loi et qu’il est jugé nécessaire de régir en vue de l’application de ces lois.

  • Note marginale :Uniformité

    (3) Ces règles et ordonnances peuvent prévoir une procédure uniformément applicable, en tout ou partie, à une ou plusieurs catégories d’affaires, ainsi qu’une nomenclature qui leur soit uniformément applicable.

  • Note marginale :Publication préalable des règles et modifications

    (4) Lorsqu’il propose la modification ou l’annulation de l’une des règles ou ordonnances visées par le présent article ou l’augmentation du corps de règles et ordonnances générales publié sous le régime de ce même article, le comité :

    • a) doit donner avis de la proposition en la faisant publier dans la Gazette du Canada et, dans cet avis, inviter les intéressés à lui faire parvenir leurs observations écrites à ce sujet dans les soixante jours de la date de la publication;

    • b) peut, à l’expiration du délai de soixante jours et sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, mettre en oeuvre la proposition soit dans sa forme originale soit en la forme modifiée qu’il juge indiquée compte tenu des observations qui lui ont été faites.

  • Note marginale :Dépôt des règles devant le Parlement

    (5) Le texte des règles ou ordonnances et des modifications ou annulations y afférentes faites aux termes du présent article est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci qui suit leur approbation par le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 46
  • 1990, ch. 8, art. 14
  • 1992, ch. 1, art. 68

 [Abrogé, 1990, ch. 8, art. 15]

Note marginale :Acte introductif d’instance contre la Couronne

  •  (1) Pour entamer une procédure contre la Couronne, il faut déposer au greffe de la Cour l’original et deux copies de l’acte introductif d’instance, qui peut suivre le modèle établi à l’annexe, et acquitter la somme de deux dollars comme droit correspondant.

  • Note marginale :Procédure de dépôt

    (2) Les deux formalités prévues au paragraphe (1) peuvent s’effectuer par courrier recommandé expédié à l’adresse suivante : Greffe de la Cour fédérale du Canada, Section de première instance, Ottawa, Canada.

  • Note marginale :Signification de l’acte introductif d’instance

    (3) Une fois les deux formalités visées au paragraphe (1) accomplies, le fonctionnaire compétent du greffe de la Cour signifie aussitôt, après en avoir vérifié l’exactitude, l’acte introductif d’instance à Sa Majesté, pour le compte du requérant, en en transmettant les copies au bureau du sous-procureur général du Canada.

  • Note marginale :Certificat

    (4) Une fois les copies transmises au bureau du sous-procureur général du Canada sous le régime du paragraphe (3), un certificat attestant la date de dépôt et la date de transmission des copies est signé par le fonctionnaire compétent du greffe et délivré, ou envoyé par courrier recommandé, au requérant ou à son avocat à l’adresse figurant sur l’acte introductif d’instance ou à l’adresse communiquée au greffe à cette fin.

  • Note marginale :Preuve constituée par le certificat

    (5) Le certificat établi aux termes du paragraphe (4) fait foi de la date de dépôt et de la date de signification de l’acte introductif d’instance dont il y est fait mention.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 48

Note marginale :Audition sans jury

 Dans toutes les affaires dont elle est saisie, la Cour exerce sa compétence sans jury.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 49

Note marginale :Suspension d’instance

  •  (1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire :

    • a) au motif que la demande est en instance devant un autre tribunal;

    • b) lorsque, pour quelque autre raison, l’intérêt de la justice l’exige.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sur demande du procureur général du Canada, la Cour suspend les procédures dans toute affaire relative à une demande contre la Couronne s’il apparaît que le demandeur a intenté, devant un autre tribunal, une procédure relative à la même demande contre une personne qui, à la survenance du fait générateur allégué dans la procédure, agissait en l’occurrence de telle façon qu’elle engageait la responsabilité de la Couronne.

  • Note marginale :Levée de la suspension

    (3) La suspension peut ultérieurement être levée à l’appréciation de la Cour.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 50

Note marginale :Suspension des procédures

  •  (1) Sur requête du procureur général du Canada, la Cour ordonne la suspension des procédures relatives à toute réclamation contre la Couronne à l’égard de laquelle cette dernière entend présenter une demande reconventionnelle ou procéder à une mise en cause pour lesquelles la Cour n’a pas compétence.

  • Note marginale :Reprise devant un tribunal provincial

    (2) Le demandeur dans l’action principale peut, après le prononcé de la suspension des procédures, reprendre celles-ci devant le tribunal compétent institué par loi provinciale ou sous le régime de celle-ci.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Pour l’application des règles de droit en matière de prescription dans le cadre des procédures reprises conformément au paragraphe (2), est réputée être la date de l’introduction de l’action celle de son introduction devant la Cour si la reprise survient dans les cent jours qui suivent la suspension.

  • 1990, ch. 8, art. 16

Note marginale :Dépôt des motifs du jugement

 Le juge qui motive un jugement rendu par lui ou par le tribunal dont il est membre dépose une copie de l’énoncé des motifs au greffe de la Cour.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 51

Jugements de la Cour d’appel

Note marginale :Pouvoirs de la Cour d’appel

 La Cour d’appel peut :

  • a) arrêter les procédures dans les causes qui ne sont pas de son ressort ou entachées de mauvaise foi;

  • b) dans le cas d’un appel d’une décision de la Section de première instance :

    • (i) soit rejeter l’appel ou rendre le jugement que la Section de première instance aurait dû rendre et prendre toutes mesures d’exécution ou autres que celle-ci aurait dû prendre,

    • (ii) soit, à son appréciation, ordonner un nouveau procès, si l’intérêt de la justice paraît l’exiger,

    • (iii) soit énoncer, dans une déclaration, les conclusions auxquelles la Section de première instance aurait dû arriver sur les points qu’elle a tranchés et lui renvoyer l’affaire pour poursuite de l’instruction, à la lumière de cette déclaration, sur les points en suspens;

  • c) dans les autres cas d’appel :

    • (i) soit rejeter l’appel ou rendre la décision qui aurait dû être rendue,

    • (ii) soit, à son appréciation, renvoyer l’affaire pour jugement conformément aux instructions qu’elle estime appropriées.

  • d) [Abrogé, 1990, ch. 8, art. 17]

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 52
  • 1990, ch. 8, art. 17

Preuve

Note marginale :Déposition

  •  (1) La déposition d’un témoin peut, par ordonnance de la Cour et sous réserve de toute règle ou ordonnance applicable en la matière, être recueillie soit par commission rogatoire, soit lors d’un interrogatoire, soit par affidavit.

  • Note marginale :Admissibilité de la preuve

    (2) Par dérogation à l’article 40 de la Loi sur la preuve au Canada mais sous réserve de toute règle applicable en la matière, la Cour a le pouvoir discrétionnaire d’admettre une preuve qui ne serait pas autrement admissible si, selon le droit en vigueur dans une province, elle l’était devant une cour supérieure de cette province.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 53

Note marginale :Habilitation à faire prêter serment

  •  (1) Les personnes habilitées à recevoir des affidavits destinés à servir devant une cour supérieure provinciale peuvent, dans cette province, faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles destinés à servir devant la Cour.

  • Note marginale :Habilitation par commission

    (2) Quand il le juge nécessaire, le gouverneur en conseil peut, par commission, habiliter certaines personnes, au Canada ou à l’étranger, à faire prêter serment et à recevoir des affidavits et des déclarations ou affirmations solennelles lors ou à l’occasion de toute procédure actuelle ou éventuelle devant la Cour.

  • Note marginale :Validité des serments faits hors Cour

    (3) Les serments, affidavits, déclarations ou affirmations solennelles faits en conformité avec le présent article ont la même valeur que s’ils étaient faits devant la Cour.

  • Note marginale :Titre du commissaire

    (4) Tout commissaire habilité en application du paragraphe (2) porte le titre de commissaire aux serments auprès de la Cour fédérale du Canada.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 54

Moyens de contrainte

Note marginale :Champ d’application

  •  (1) Les moyens de contrainte de la Cour sont exécutoires dans tout le Canada et en tout autre lieu où s’applique la législation fédérale.

  • Note marginale :Exécution des ordonnances de paiement

    (2) L’ordonnance de paiement, notamment des dépens, peut être exécutée de la même manière qu’un jugement.

  • Note marginale :Impossibilité de contrainte par corps

    (3) Le défaut de paiement ne peut justifier seul la contrainte par corps.

  • Note marginale :Fonctions du shérif

    (4) Le shérif ou le prévôt exécute les moyens de contrainte de la Cour qui lui sont adressés même s’il doit pour cela agir en dehors de son ressort : il exerce en outre les fonctions qui peuvent lui être attribuées expressément ou implicitement par les règles.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du shérif

    (5) En cas d’absence ou d’empêchement du shérif ou du prévôt, ou de vacance du poste ou de refus d’exécution par le titulaire, le moyen de contrainte est adressé au shérif adjoint ou prévôt adjoint, ou à toute autre personne prévue par les règles ou une ordonnance spécifique de la Cour. Cette personne a droit, pour son propre compte, aux émoluments prévus par les règles ou l’ordonnance en cause.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 55
  • 1996, ch. 31, art. 84

Note marginale :Analogie avec les moyens de contrainte des tribunaux provinciaux

  •  (1) Outre les brefs de saisie-exécution ou autres moyens de contrainte prescrits par les règles pour l’exécution des jugements ou ordonnances de la Cour, celle-ci peut délivrer des moyens de contrainte visant la personne ou les biens d’une partie et ayant la même teneur et le même effet que ceux émanant d’une cour supérieure de la province dans laquelle le jugement ou l’ordonnance doivent être exécutés. Si, selon le droit de la province, le moyen de contrainte que doit délivrer la Cour nécessite l’ordonnance d’un juge, un juge de la Cour peut rendre une telle ordonnance.

  • Note marginale :Moyens de contrainte visant une personne

    (2) La délivrance, par la Cour, d’un bref de saisie-exécution pour dette ne peut donner lieu à incarcération.

  • Note marginale :Moyens de contrainte visant des biens meubles ou immeubles

    (3) Sauf disposition contraire des règles, les brefs de saisie-exécution ou autres moyens de contrainte visant des biens — qu’ils soient prescrits par les règles ou autorisés aux termes du paragraphe (1) — sont, quant aux catégories de biens saisissables et au mode de saisie et de vente, exécutés autant que possible de la manière fixée, pour des moyens de contrainte semblables émanant d’une cour supérieure provinciale, par le droit de la province où sont situés les biens à saisir. Ils ont les mêmes effets que ces derniers, quant aux biens en question et aux droits des adjudicataires.

  • Note marginale :Opposition à saisie

    (4) Sauf disposition contraire des règles, l’instruction et le jugement de toute contestation en matière de saisie effectuée en vertu d’un moyen de contrainte de la Cour, ou de toute prétention sur le produit des biens saisis, suivent autant que possible la procédure applicable aux revendications semblables concernant des biens saisis en vertu de moyens de contrainte similaires émanant des tribunaux provinciaux.

  • (5) [Abrogé, 1990, ch. 8, art. 18]

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 56
  • 1990, ch. 8, art. 18

Dispositions générales

Note marginale :Questions constitutionnelles

  •  (1) Les lois fédérales ou provinciales ou leurs textes d’application, dont la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour ou un office fédéral, sauf s’il s’agit d’un tribunal militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, à moins que le procureur général du Canada et ceux des provinces n’aient été avisés conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Formule et délai de l’avis

    (2) L’avis est, sauf ordonnance contraire de la Cour ou de l’office fédéral en cause, signifié au moins dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle qui en fait l’objet doit être débattue.

  • Note marginale :Appel et contrôle judiciaire

    (3) Les avis d’appel et de demande de contrôle judiciaire portant sur une question constitutionnelle sont à signifier au procureur général du Canada et à ceux des provinces.

  • Note marginale :Droit des procureurs généraux d’être entendus

    (4) Le procureur général à qui un avis visé aux paragraphes (1) ou (3) est signifié peut présenter une preuve et des observations à la Cour, et à l’office fédéral en cause, à l’égard de la question constitutionnelle en litige.

  • Note marginale :Droit d’appel

    (5) Le procureur général qui présente des observations est réputé partie à l’instance aux fins d’un appel portant sur la question constitutionnelle.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 57
  • 1990, ch. 8, art. 19

Note marginale :Frais payables au receveur général

 Les frais occasionnés par les procédures devant la Cour sont payables au receveur général sauf si s’applique à leur égard un arrangement conclu par le ministre de la Justice, aux termes duquel ils doivent être perçus et traités de la même façon que les sommes payées à titre de frais judiciaires dans une affaire relevant d’un tribunal provincial.

  • 1990, ch. 8, art. 19

Note marginale :Arrêtiste

  •  (1) Le ministre de la Justice nomme ou désigne au poste d’arrêtiste une personne qualifiée chargée d’éditer le recueil des décisions de la Cour; il peut aussi nommer un comité de cinq personnes au plus pour conseiller l’arrêtiste.

  • Note marginale :Contenu du recueil

    (2) Ne sont publiés dans le recueil que les décisions ou les extraits de décisions de la Cour considérés par l’arrêtiste comme présentant suffisamment d’importance ou d’intérêt.

  • Note marginale :Impression et distribution

    (3) Le recueil est imprimé et distribué, gracieusement ou non, selon les instructions du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Langues officielles

    (4) Les décisions publiées dans le recueil le sont dans les deux langues officielles.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 58

Note marginale :Police

 Les services ou l’assistance qui peuvent, compte tenu des circonstances, être jugés nécessaires, en ce qui concerne la conduite des débats de la Cour, la sécurité de ses membres, de ses locaux et de son personnel, ou l’exécution de ses ordonnances et jugements, sont fournis, à la demande du juge en chef, par la Gendarmerie royale du Canada ou tout autre corps policier que le gouverneur en conseil peut désigner.

  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 59

ANNEXE(article 48)

Cour fédérale du Canada Section de première instance

entre

A.B.

Demandeur

et

Sa Majesté la Reine

Défenderesse

DÉCLARATION

Exposé des faits

(Exposer convenablement les faits invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande.)

Réparation visée

En conséquence, le demandeur requiert :

  • a) 

  • b) 

Fait à line blanc, le line blanc.

(Signature)
Avocat du demandeur
(ou le demandeur en personne s’il agit lui-même)
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), ann. I

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