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Loi sur la protection du revenu agricole

Version de l'article 15 du 2002-12-31 au 2007-12-13 :


Note marginale :Ouverture

  •  (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte spécial intitulé « compte de stabilisation du revenu net » — appelé le compte au présent article — dans le cas où l’accord prévoit que le fédéral administrera le programme.

  • Note marginale :Versements à porter au crédit du compte

    (2) Sont versées au Trésor, au crédit du compte, pour chaque producteur agricole participant, les sommes reçues par Sa Majesté du chef du Canada aux termes de l’accord à titre de contributions, intérêts ou bonis, d’une part, et celles restituées ou recouvrées en application de celui-ci ou de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques au titre du remboursement de paiements faits aux termes de l’accord, d’autre part.

  • Note marginale :Virement de fonds au compte

    (3) Au moment prévu par l’accord, le compte est crédité — et le Trésor débité — d’un montant égal aux contributions, intérêts et bonis à payer par le fédéral aux termes de l’accord applicable.

  • Note marginale :Redressement annuel

    (4) À la fin de chaque exercice, le ministre des Finances procède au redressement du compte, en fonction du montant dont celui-ci aurait dû être crédité aux termes du paragraphe (3), par l’inscription à son crédit ou débit, selon le cas, de la somme nécessaire.

  • Note marginale :Report des opérations comptables

    (5) Le ministre des Finances peut toutefois reporter à une date ultérieure les opérations comptables concernant les sommes visées par les paragraphes (3) et (4); le cas échéant, les intérêts sont autorisés comme si ces opérations avaient été effectuées conformément à ces paragraphes.

  • Note marginale :Intérêts

    (6) Après avoir pris en considération l’avis du ministre, le ministre des Finances peut autoriser, selon les modalités et au taux qu’il fixe, le versement d’intérêts au compte; ces intérêts sont portés au crédit de celui-ci et au débit du Trésor.

  • Note marginale :Sommes portées au débit du compte

    (7) Sous réserve de l’alinéa 8(1)b), les sommes versées aux termes de l’accord au titre des paiements prévus sous son régime sont prélevées sur le Trésor et portées au débit du compte du producteur en cause.


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