Loi sur les aliments et drogues
Note marginale :Autorisation de mise en marché — aliment
30.3 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 30(1)r), le ministre peut délivrer une autorisation de mise en marché qui exempte, si les conditions auxquelles elle est assujettie sont remplies, un aliment de l’application de tout ou partie des alinéas 4(1)a) ou d) ou des articles 6 ou 6.1 ou de toute disposition des règlements qui y est précisée.
Note marginale :Condition — quantité
(2) L’autorisation peut être assujettie à une condition relative à la quantité de toute substance que l’aliment peut ou doit contenir ou dont il peut ou doit être recouvert, notamment :
a) la limite maximale de résidu de tout produit chimique agricole et de ses composants ou dérivés, seuls ou en combinaison;
b) la limite maximale de résidu de toute drogue pour usage vétérinaire et de ses métabolites, seuls ou en combinaison;
c) la limite de tolérance pour l’utilisation de tout additif alimentaire;
d) la quantité minimale ou maximale, ou les deux, de toute vitamine, de tout minéral nutritif ou de tout acide aminé.
Note marginale :Autres conditions
(3) L’autorisation peut être assujettie à toute autre condition que le ministre estime indiquée.
- 2012, ch. 19, art. 416
Détails de la page
- Date de modification :