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Loi sur les aliments et drogues

Version de l'article 3 du 2019-06-21 au 2024-03-06 :


Note marginale :Publicité interdite

  •  (1) Il est interdit de faire auprès du grand public la publicité d’un aliment, d’une drogue, d’un cosmétique ou d’un instrument à titre de traitement ou de mesure préventive d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énumérés à l’annexe A.1 ou à titre de moyen de guérison.

  • Note marginale :Vente interdite

    (2) Il est interdit à quiconque de vendre un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument si, selon le cas :

    • a) l’étiquette de cet aliment, de cette drogue, de ce cosmétique ou de cet instrument le présente comme étant un traitement ou une mesure préventive d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énumérés à l’annexe A.1 ou comme étant un moyen de guérison;

    • b) la publicité de cet aliment, de cette drogue, de ce cosmétique ou de cet instrument est faite auprès du grand public par la personne en cause à titre de traitement ou de mesure préventive d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énumérés à l’annexe A.1, ou à titre de moyen de guérison.

  • Note marginale :Interdiction d’annoncer des moyens anticonceptionnels sans autorisation

    (3) Sauf autorisation réglementaire, il est interdit de faire la publicité auprès du grand public d’un moyen anticonceptionnel ou d’une drogue fabriquée ou vendue pour servir à prévenir la conception ou présentée comme telle.

  • L.R. (1985), ch. F-27, art. 3
  • 1993, ch. 34, art. 72(F)
  • 2019, ch. 29, art. 165

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