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Loi sur les pêches

Version de l'article 6.1 du 2019-06-21 au 2024-11-11 :


Note marginale :Mesures pour maintenir les stocks de poissons

  •  (1) Dans sa gestion des pêches, le ministre met en oeuvre des mesures pour maintenir les grands stocks de poissons au moins au niveau nécessaire pour favoriser la durabilité des stocks, en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent les stocks.

  • Note marginale :Point de référence limite

    (2) S’il estime qu’il n’est pas possible ou qu’il n’est pas indiqué, en raison de facteurs culturels ou de répercussions socioéconomiques négatives, de mettre en oeuvre les mesures visées au paragraphe (1), le ministre établit un point de référence limite et met en oeuvre des mesures pour maintenir le stock de poissons au-dessus de ce point, en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent le stock.

  • Note marginale :Publication de la décision

    (3) S’il établit un point de référence limite au titre du paragraphe (2), le ministre publie sa décision motivée, dans un délai raisonnable, sur le site Internet du ministère des Pêches et des Océans.

  • 2012, ch. 19, art. 135
  • 2019, ch. 14, art. 9

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