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Loi sur les pêches

Version de l'article 46 du 2019-06-21 au 2024-10-14 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) sous réserve des conditions d’un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 45, interdire dans les eaux côtières du Canada ou dans toute zone de celles-ci qui y est spécifiée :

      • (i) la récolte de certaines plantes ou catégories de plantes marines,

      • (ii) le dépassement du plafond de récolte que fixe à leur égard le règlement,

      • (iii) leur récolte d’une façon défendue par le règlement;

    • b) interdire, par dérogation aux conditions de quelque permis que ce soit, la récolte de certaines plantes ou catégories de plantes marines dans une zone des eaux côtières du Canada, pour la ou les périodes spécifiées;

    • c) obliger les titulaires de permis délivrés en vertu de l’article 45 à tenir les livres et registres et à transmettre au ministre les renseignements qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi et de ses règlements;

    • d) fixer les droits à payer pour les permis délivrés en vertu de l’article 45.

  • Note marginale :Rajustement périodique

    (2) Il est entendu que les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)d) peuvent prévoir le rajustement périodique des droits visés à cet alinéa.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 46
  • 2019, ch. 14, art. 34

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