Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 40 du 2003-01-01 au 2006-12-11 :


Note marginale :Clause automatique des contrats

 Tout marché prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté est censé comporter une clause qui les subordonne à l’existence d’un crédit particulier ouvert pour l’exercice au cours duquel des engagements découlant du marché sont susceptibles d’arriver à échéance.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 40
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)

Date de modification :