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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 151 du 2012-06-29 au 2024-04-01 :


Note marginale :Rapport trimestriel global

  •  (1) Dès que possible après la fin de chaque trimestre de chaque exercice, le président du Conseil du Trésor rend public un rapport trimestriel global portant sur les activités de toutes les sociétés d’État mères établi à partir de leurs rapports financiers trimestriels et annuels qui ont été, lors du trimestre en cause, rendus publics aux termes du paragraphe 131.1(3) ou déposés devant le Parlement aux termes du paragraphe 150(1).

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport global comporte les éléments suivants :

    • a) la liste de toutes les sociétés d’État;

    • b) le nom de personnes morales dont des actions sont détenues soit par Sa Majesté ou une société d’État, soit en leur nom ou en fiducie pour elles, selon ce que le président du Conseil du Trésor estime indiqué;

    • c) des données sur la situation financière des sociétés d’État mères, y compris le total de leurs emprunts;

    • d) à l’égard des résumés et des rapports annuels dont la présente partie prévoit le dépôt devant chaque chambre du Parlement durant le trimestre sur lequel porte le rapport global, les délais à observer pour le dépôt et les dates effectives de celui-ci;

    • e) la liste des sociétés d’État mères qui n’ont pas rendu public leur rapport trimestriel aux termes du paragraphe 131.1(3), si la période de soixante jours qui y est prévue se termine durant le trimestre sur lequel porte le rapport global;

    • f) les autres renseignements qu’exige le président du Conseil du Trésor.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 151
  • 2012, ch. 19, art. 220

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