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Loi sur la gestion des finances publiques

Version de l'article 118 du 2015-02-26 au 2024-03-06 :


Note marginale :Demande au tribunal

  •  (1) Le tribunal peut, sur demande faite au nom de Sa Majesté ou par la société d’État dont l’un des administrateurs ou dirigeants a omis, en violation de l’article 116, de communiquer ses intérêts dans un contrat important, annuler le contrat aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Définition de tribunal

    (2) Au présent article, tribunal s’entend :

    • a) de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

    • a.1) de la Cour supérieure de justice de l’Ontario;

    • b) de la Cour supérieure du Québec;

    • c) de la Cour du banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

    • d) de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;

    • e) de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 118
  • L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 17, art. 19
  • 1992, ch. 51, art. 49
  • 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
  • 1999, ch. 3, art. 63
  • 2002, ch. 7, art. 172(A)
  • 2015, ch. 3, art. 95

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