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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 71 du 2005-04-10 au 2012-04-04 :


Note marginale :Révocation : certificats d’enregistrement

  •  (1) Le directeur peut révoquer le certificat d’enregistrement pour toute raison valable; il est tenu de le faire à l’égard d’une arme à feu en la possession d’un particulier dans le cas où le contrôleur des armes à feu l’informe, en application de l’article 67, que l’arme à feu n’est pas utilisée aux fins prévues à l’article 28.

  • Note marginale :Révocation automatique du certificat d’enregistrement

    (2) Tout changement aux modifications décrites sur la demande de certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(3) (armes automatiques modifiées : 1er août 1992) entraîne la révocation de plein droit du certificat.

  • 1995, ch. 39, art. 71
  • 2003, ch. 8, art. 44

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