Loi sur les armes à feu
Note marginale :Permis
64 (1) Les permis délivrés aux particuliers âgés d’au moins dix-huit ans sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser cinq ans après le premier anniversaire de naissance du titulaire suivant la date de délivrance.
Note marginale :Prolongation de la période de validité
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu peut, jusqu’au 1er janvier 2005, prolonger la période de validité mentionnée sur les permis visés à ce paragraphe qui ont été délivrés avant le 31 décembre 2001 d’une période qui ne peut dépasser quatre ans.
Note marginale :Mineurs
(2) Les permis délivrés aux particuliers âgés de moins de dix-huit ans sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser la date où le titulaire atteint l’âge de dix-huit ans.
Note marginale :Entreprises autres que les musées
(3) Les permis délivrés aux entreprises — autres que les musées — sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser un an.
Note marginale :Musées
(4) Les permis délivrés aux musées sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser trois ans suivant la date de délivrance.
- 1995, ch. 39, art. 64
- 2003, ch. 8, art. 40
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