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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 40 du 2003-01-01 au 2014-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Importation : particuliers

  •  (1) L’importation d’une arme à feu par un particulier titulaire d’un permis est autorisée si, au moment où elle survient :

    • a) celui-ci la déclare à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires;

    • b) dans le cas d’une arme à feu exportée conformément à l’article 38, il produit la déclaration attestée conformément à cet article et, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée, l’autorisation de transport y afférentes;

    • c) dans le cas d’une arme à feu non prohibée pour laquelle un certificat d’enregistrement n’a pas été délivré :

      • (i) il remplit, dans le cas où la déclaration prévue à l’alinéa a) est faite par écrit, le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires,

      • (ii) il est titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu,

      • (iii) l’agent des douanes en informe le contrôleur des armes à feu et celui-ci l’autorise conformément à l’article 27,

      • (iv) s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte, il produit l’autorisation de transport y afférente;

    • d) l’agent des douanes atteste les documents pertinents visés aux alinéas b) ou c) selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Non-respect des conditions

    (2) Dans le cas où l’arme à feu a été déclarée sans que les conditions des alinéas (1)b) ou c) soient remplies, l’agent des douanes peut en autoriser l’exportation à partir du bureau de douane de la déclaration, ou la retenir et accorder au particulier un délai raisonnable pour lui permettre de remplir ces conditions.

  • Note marginale :Sort de l’arme à feu

    (3) Après l’expiration du délai, il est disposé, de la manière réglementaire, de l’arme à feu retenue et non exportée si les conditions ne sont toujours pas remplies.

  • Note marginale :Restriction

    (4) L’importation d’une arme à feu prohibée par un particulier titulaire d’un permis est limitée au cas où celui-ci l’a exportée auparavant conformément à l’article 38.

  • Note marginale :Arme à feu prohibée

    (5) Dans le cas où est déclarée à l’agent des douanes, à un bureau de douane, une arme à feu prohibée qui n’a pas été exportée auparavant conformément à l’article 38, celui-ci peut en autoriser l’exportation à partir du bureau de douane.

  • Note marginale :Sort de l’arme à feu

    (6) Si elle n’est pas exportée immédiatement, l’arme à feu prohibée est confisquée au profit de Sa Majesté et il en est disposé de la manière réglementaire.


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