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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 28 du 2023-12-15 au 2024-05-01 :


Note marginale :Finalité de l’acquisition

 Le contrôleur des armes à feu ne peut autoriser la cession à un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) que s’il est convaincu que :

  • a) celui-ci en a besoin pour :

    • (i) protéger sa vie ou celle d’autrui,

    • (ii) usage dans le cadre de son activité professionnelle légale;

  • b) celui-ci désire l’acquérir pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou tout usage conforme à une autorisation de transport ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29;

  • c) dans le cas où l’arme à feu est une arme à feu à autorisation restreinte qui n’est pas une arme de poing, le particulier désire l’acquérir afin de l’ajouter à sa collection d’armes à feu et les conditions énoncées à l’article 30 sont remplies.

  • 1995, ch. 39, art. 28
  • 2003, ch. 8, art. 21
  • 2023, ch. 32, art. 23

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