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Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

Version de l'article 21 du 2010-07-12 au 2024-04-01 :


Note marginale :Précision

 S’agissant d’un fait visé aux alinéas 19(1)a) ou a.1) et qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • 2001, ch. 9, art. 21
  • 2010, ch. 12, art. 1844

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