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Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

Version de l'article 13 du 2023-11-15 au 2024-05-01 :


Note marginale :Renseignements remis au tribunal

  •  (1) Le fonctionnaire qui est autorisé, en application de l’article 10, à présenter une demande en vertu de l’article 12 et qui reçoit communication de renseignements au titre de la présente partie les transmet au tribunal ayant accordé l’autorisation.

  • Note marginale :Renseignements sous scellé

    (2) Les renseignements reçus par le fonctionnaire puis remis au tribunal sont placés sous scellé et gardés dans un lieu interdit au public.

  • Note marginale :Communication des renseignements

    (3) Le tribunal peut, en vue de l’établissement ou de la modification d’une disposition alimentaire ou en vue de l’exécution d’une disposition familiale, communiquer les renseignements à toute personne ou à tout organisme ou service ou fonctionnaire du tribunal qu’il estime indiqués et rendre toute ordonnance pour en protéger la confidentialité.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 13
  • 1993, ch. 8, art. 9
  • 1997, ch. 1, art. 17
  • 2019, ch. 16, art. 46

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