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Version du document du 2005-12-12 au 2011-02-09 :

Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.)

Loi prévoyant la communication de renseignements susceptibles de permettre de retrouver les personnes défaillantes et d’autres personnes, ainsi que la saisie-arrêt, pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires, de certaines sommes entre les mains de Sa Majesté du chef du Canada

[1986, ch. 5, sanctionné le 13 février 1986]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

PARTIE ICommunication de renseignements

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

autorité provinciale

provincial enforcement service

autorité provinciale Administration, organisme ou service désignés dans un accord conclu avec une province au titre de l’article 3 et habilités par les lois de cette province à exécuter les dispositions familiales. (provincial enforcement service)

directeur de fichier

information bank director

directeur de fichier

  • a) Le ministre du Développement social pour les fichiers régis par le ministère du même nom et susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie;

  • b) le président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada pour les fichiers régis par la Commission du même nom et susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie;

  • c) le ministre du Revenu national pour les fichiers régis par l’Agence du revenu du Canada et susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie. (information bank director)

disposition alimentaire

support provision

disposition alimentaire Disposition d’une ordonnance ou d’une entente relative aux aliments, y compris celle d’une ordonnance visant leurs arriérés. (support provision)

disposition de garde

custody provision

disposition de garde Disposition d’une ordonnance ou d’une entente accordant la garde d’un enfant. (custody provision)

disposition familiale

family provision

disposition familiale Disposition alimentaire ou de garde ou disposition accordant un droit d’accès. (family provision)

droit d’accès

access right

droit d’accès Droit d’accès ou de visite à un enfant accordé par une ordonnance ou une entente. (access right)

fichier provincial

provincial information bank

fichier provincial Fichier désigné dans un accord conclu au titre de l’article 3. (provincial information bank)

ministre

Minister

ministre Le ministre de la Justice. (Minister)

ordonnance

order

ordonnance Ordonnance ou autre décision, définitive ou provisoire, en matière alimentaire, de garde ou d’accès, exécutoire dans une province. (order)

tribunal

court

tribunal Juridiction compétente pour faire exécuter les dispositions familiales. (court)

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 2
  • 1996, ch. 11, art. 95, 97(A) et 99
  • 1997, ch. 1, art. 16
  • 1999, ch. 17, art. 158
  • 2005, ch. 35, art. 66 et 67, ch. 38, art. 138

Accords fédéro-provinciaux

Note marginale :Accord avec les provinces

 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure, au nom du gouvernement fédéral, un accord avec chaque province en vue de la recherche et de la communication de renseignements au titre de la présente partie.

Note marginale :Dispositions de l’accord

 Chaque accord conclu en application de l’article 3 doit prévoir :

  • a) la mise en place, dans la province, de garanties propres à assurer la protection des renseignements communiqués;

  • b) la désignation du ou des fichiers provinciaux à consulter, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, avant que ne soient communiqués des renseignements au titre de la même partie.

Note marginale :Désignation des autorités provinciales

 Le ministre et la province peuvent, dans l’accord, désigner une ou plusieurs autorités provinciales pour l’application de la présente partie.

Note marginale :Accord — régime général de pensions

 Le ministre du Développement social peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure, au nom du gouvernement fédéral, un accord avec une province instituant un régime général de pensions, au sens du Régime de pensions du Canada, en vue d’être autorisé par celle-ci :

  • a) à établir, pour l’application de la présente loi, un fichier, qui sera régi par le ministère du Développement social, concernant les cotisants à ce régime ou les bénéficiaires de celui-ci;

  • b) à communiquer, au titre de la présente partie, des renseignements contenus dans le fichier visé à l’alinéa a) ou dans tout autre fichier régi par le ministère du Développement social concernant les cotisants à ce régime ou les bénéficiaires de celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 6
  • 1996, ch. 11, art. 95 et 97
  • 2005, ch. 35, art. 53

Requête au tribunal

Note marginale :Requête

 Une requête ex parte peut être présentée au tribunal par toute personne ou administration, tout organisme ou service fondés à demander l’exécution d’une disposition familiale et désirant que le tribunal demande à se faire communiquer des renseignements au titre de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 7
  • 1993, ch. 8, art. 6

Note marginale :Requête concernant les dispositions familiales

  •  (1) La requête visée à l’article 7 concernant une disposition familiale doit être accompagnée des documents suivants :

    • a) une copie certifiée conforme de l’ordonnance ou une copie de l’entente contenant la disposition alimentaire, celle de garde ou celle prévoyant le droit d’accès qui fait l’objet de la requête;

    • b) un affidavit établi conformément à l’article 9;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), un justificatif fourni par la province de compétence du tribunal saisi de la requête, prouvant que les fichiers provinciaux désignés pour cette province ont été consultés en vue d’y trouver des renseignements utiles pour aider, selon le cas, à retrouver soit la personne qui doit les arriérés alimentaires, au titre d’une disposition alimentaire, soit l’enfant ou les enfants visés par la disposition de garde ou le droit d’accès.

  • Note marginale :Justificatif non requis

    (2) Il n’est pas nécessaire de présenter le justificatif prévu à l’alinéa (1)c) s’il est déclaré dans l’affidavit qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne, l’enfant ou les enfants visés ont quitté la province du tribunal saisi de la requête.

Note marginale :Contenu de l’affidavit

 L’affidavit à l’appui de la requête concernant une disposition familiale doit :

  • a) faire état de la violation de la disposition familiale;

  • b) énoncer les circonstances de cette violation et nommer :

    • (i) s’il s’agit d’une disposition alimentaire, la personne qui doit les arriérés alimentaires,

    • (ii) s’il s’agit d’une disposition de garde ou d’un droit d’accès, la personne qui détiendrait l’enfant ou les enfants visés par une telle disposition ou un tel droit;

  • c) déclarer que d’autres mesures utiles ont été prises pour retrouver, selon le cas, la personne qui doit les arriérés alimentaires ou l’enfant ou les enfants visés par la disposition de garde ou le droit d’accès et faire état de l’inefficacité de ces mesures;

  • d) donner des précisions sur ces autres mesures;

  • e) en l’absence du justificatif prévu à l’alinéa 8(1)c), déclarer qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne, l’enfant ou les enfants visés à l’alinéa c) ont quitté la province du tribunal saisi de la requête et fournir des renseignements à l’appui de cette croyance.

 [Abrogés, 1993, ch. 8, art. 7]

Note marginale :Autorisation

 Le tribunal saisi, au titre de l’article 7, d’une requête valide doit autoriser, par écrit, un de ses juges ou de ses fonctionnaires, selon le cas, à présenter une demande de communication de renseignements au titre de la présente partie s’il est convaincu :

  • a) que des mesures utiles ont été prises pour retrouver la personne, l’enfant ou les enfants visés par la requête;

  • b) que l’allégation selon laquelle la personne, l’enfant ou les enfants visés par la requête ont quitté la province du tribunal saisi est fondée sur des motifs raisonnables.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 12
  • 1993, ch. 8, art. 8

Demande de communication de renseignements

Note marginale :Demande de communication de renseignements

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, peuvent demander au ministre, selon les modalités prévues par les règlements, la consultation des fichiers visés à l’article 15 en vue d’obtenir communication, à titre confidentiel, des renseignements visés à l’article 16 :

  • a) un juge ou un fonctionnaire d’un tribunal, s’ils y sont autorisés conformément à l’article 12;

  • b) une autorité provinciale;

  • c) l’agent de la paix qui enquête sur un enlèvement d’enfant au sens des articles 282 ou 283 du Code criminel.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 13
  • 1993, ch. 8, art. 9
  • 1997, ch. 1, art. 17

Note marginale :Forme des demandes

  •  (1) Les demandes de communication de renseignements présentées au titre de l’article 13 doivent être établies en la forme réglementaire et contenir les renseignements exigés par les règlements.

  • Note marginale :Documents à l’appui des demandes

    (2) Les personnes qui présentent une demande de communication au titre de l’alinéa 13a) doivent joindre à leur demande les documents suivants :

    • a) une copie de la disposition familiale en cause;

    • b) l’autorisation accordée au requérant au titre de l’article 12;

    • c) une copie de l’affidavit à l’appui de la demande d’autorisation;

    • d) si l’affidavit ne contient pas l’allégation visée par l’alinéa 9e), un justificatif fourni par la province de compétence du tribunal qui a accordé l’autorisation prouvant que les fichiers provinciaux désignés pour cette province ont été consultés en vue d’y trouver des renseignements utiles pour retrouver la personne, l’enfant ou les enfants visés par la demande.

  • Note marginale :Documents à l’appui de la demande

    (3) Dans le cas où la demande visée à l’article 13 est présentée par l’autorité provinciale, elle doit être accompagnée d’un affidavit présenté par un fonctionnaire de celle-ci en conformité avec le paragraphe (4).

  • Note marginale :Documents à l’appui de la demande

    (3.1) Dans le cas où la demande visée à l’article 13 est présentée par un agent de la paix enquêtant sur un enlèvement d’enfant au sens des articles 282 ou 283 du Code criminel, elle doit être accompagnée :

    • a) d’une copie de la dénonciation pertinente;

    • b) d’un affidavit présenté par l’agent de la paix en conformité avec le paragraphe (5).

  • Note marginale :Contenu de l’affidavit

    (4) L’affidavit, dans le cas d’une demande présentée par un fonctionnaire de l’autorité provinciale, doit :

    • a) faire état de la violation de la disposition familiale;

    • b) énoncer les circonstances de cette violation et nommer :

      • (i) s’il s’agit d’une disposition alimentaire, la personne qui doit les arriérés alimentaires,

      • (ii) s’il s’agit d’une disposition de garde ou d’un droit d’accès, la personne qui détiendrait l’enfant ou les enfants visés par une telle disposition ou un tel droit;

    • c) déclarer que des mesures utiles ont été prises pour retrouver, selon le cas, la personne qui doit les arriérés alimentaires ou l’enfant ou les enfants visés par la disposition de garde ou le droit d’accès et faire état de l’inefficacité de ces mesures;

    • d) donner des précisions sur ces mesures;

    • e) déclarer :

      • (i) soit que les fichiers provinciaux de la province de compétence de l’autorité provinciale ont été consultés en vue d’y trouver des renseignements utiles pour aider à retrouver la personne, l’enfant ou les enfants visés par l’alinéa c),

      • (ii) soit qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne, l’enfant ou les enfants visés par le sous-alinéa (i) ont quitté la province de compétence de l’autorité provinciale et fournir des renseignements à l’appui de cette croyance.

  • Note marginale :Idem

    (5) L’affidavit doit, dans le cas d’une demande présentée par un agent de la paix :

    • a) déclarer que des mesures utiles ont été prises pour retrouver, selon le cas, la personne visée par la dénonciation ou l’enfant ou les enfants qui auraient été enlevés et faire état de l’inefficacité de ces mesures;

    • b) donner des précisions sur ces mesures;

    • c) déclarer :

      • (i) soit qu’ont été recherchés, dans les fichiers provinciaux de la province où la dénonciation a été déposée, des renseignements pouvant aider à retrouver la personne visée par la dénonciation ou l’enfant ou les enfants qui auraient été enlevés,

      • (ii) soit qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la personne visée par la dénonciation ou l’enfant ou les enfants qui auraient été enlevés ont quitté la province où la dénonciation a été déposée et fournir des renseignements à l’appui de cette croyance.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 14
  • 1993, ch. 8, art. 10
  • 1997, ch. 1, art. 18

Note marginale :Fichiers visés

 Les fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie sont, parmi les fichiers régis par le ministère du Développement social, par l’Agence du revenu du Canada et par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, ceux qui sont désignés par règlement.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 15
  • 1996, ch. 11, art. 97 et 99
  • 1997, ch. 1, art. 19
  • 1999, ch. 31, art. 91(F)
  • 2005, ch. 35, art. 66, ch. 38, art. 111 et 146

Note marginale :Renseignements communicables

 Peuvent être recherchés et sont communicables les renseignements suivants :

  • a) l’adresse de la personne qui, selon le cas :

    • (i) est en retard dans les versements imposés par la disposition alimentaire en cause,

    • (ii) détiendrait le ou les enfants visés par la disposition de garde, ou le droit d’accès, en cause,

    • (iii) détiendrait le ou les enfants visés par l’enquête en cause, menée sous le régime des articles 282 ou 283 du Code criminel;

  • b) le nom et l’adresse de l’employeur de la personne visée à l’alinéa a);

  • c) l’adresse de chaque enfant en cause;

  • d) le nom et l’adresse de l’employeur de chaque enfant en cause.

Instruction de la demande

Note marginale :Demande de recherche

 Aussitôt qu’il reçoit une demande de communication de renseignements, le ministre fait une demande de recherche aux directeurs des fichiers. Les directeurs font alors procéder, en conformité avec les règlements, à la consultation de leurs fichiers désignés à cette fin, ainsi qu’à leur consultation périodique, pendant un an à compter de la réception par le ministre de la demande de communication.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 17
  • 1993, ch. 8, art. 11

Note marginale :Transfert de renseignements entre fichiers

 Sous réserve des règlements, les renseignements d’un fichier susceptible d’être consulté au titre de la présente partie peuvent être communiqués par un directeur de fichier à l’autre afin que la consultation des fichiers de ce dernier en soit facilitée.

Note marginale :Transmission des renseignements au ministre

 Le directeur d’un fichier susceptible d’être consulté et contenant les renseignements demandés en application de l’article 13 fait transmettre au ministre, en conformité avec les règlements, tous les éléments d’information qu’il a recueillis à cet égard lors des consultations visées à l’article 17.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 19
  • 1993, ch. 8, art. 12

Note marginale :Nouveaux renseignements

 Dans le cas où de nouveaux renseignements sont recueillis lors de chaque consultation périodique, le ministre ne les communique à la personne visée à l’article 13 qu’après s’être assuré qu’elle en a encore besoin pour les raisons exposées dans sa demande.

  • 1993, ch. 8, art. 12

Note marginale :Communication de renseignements au demandeur

 Le ministre ne communique les renseignements demandés à une personne visée à l’article 13 que s’il est convaincu que les garanties prévues dans l’accord conclu au titre de l’article 3 sont effectives.

Note marginale :Exception : raison de sécurité

 Ne peuvent être communiqués les renseignements concernant une personne dont l’identité a été modifiée pour des raisons de sécurité ou de police.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) fixer la forme et le contenu des demandes de communication de renseignements présentées au titre de la présente partie;

  • a.1) prévoir les modalités de présentation des demandes relatives à la consultation et à la communication de renseignements visées à la présente partie;

  • b) désigner, pour l’application de l’article 15, les fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie;

  • c) fixer les modalités de recherche de renseignements au titre de la présente partie;

  • d) fixer les conditions auxquelles est assujettie la communication de renseignements par un directeur de fichier à l’autre en application de l’article 18;

  • e) fixer les modalités de transmission au ministre des renseignements contenus dans un fichier consulté au titre de la présente partie;

  • f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 22
  • 1997, ch. 1, art. 20

PARTIE IISaisie-arrêt de sommes fédérales pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    bref de saisie-arrêt

    bref de saisie-arrêt Y est assimilé tout document ou ordonnance d’un tribunal ayant une portée semblable. (garnishee summons)

    débiteur

    débiteur Personne nommée dans un bref de saisie-arrêt visant à la saisie-arrêt à son encontre, au titre de la présente partie, de sommes saisissables. (judgment debtor)

    droit provincial en matière de saisie-arrêt

    droit provincial en matière de saisie-arrêt Règles de droit d’une province portant sur la saisie-arrêt relative à l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires. (provincial garnishment law)

    entente alimentaire

    entente alimentaire Disposition d’une entente alimentaire exécutoire par bref de saisie-arrêt délivré en application du droit provincial. (support provision)

    ministre

    ministre Le ministre de la Justice. (Minister)

    ordonnance alimentaire

    ordonnance alimentaire Ordonnance ou décision alimentaire exécutoire dans toute province. (support order)

    Sa Majesté

    Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

    sommes saisissables

    sommes saisissables Sommes dont le paiement par Sa Majesté est autorisé au titre des lois fédérales, des dispositions de ces lois ou des programmes établis sous leur régime, qui sont désignés par règlement. (garnishable moneys)

  • Note marginale :Remboursement d’impôt

    (2) Le remboursement d’impôt demeure, pour l’application de la présente partie, payable au client et non à l’escompteur, même quand celui-ci a acquis le droit au remboursement pour l’application de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 23
  • 1992, ch. 1, art. 66
  • 1993, ch. 8, art. 13(F)

Saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté

Note marginale :Saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté

 Par dérogation à toute autre loi fédérale interdisant la saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté, il peut être procédé, au titre de la présente partie, à la saisie-arrêt, entre les mains de Sa Majesté, de toutes les sommes saisissables pour l’exécution d’ordonnances ou d’ententes alimentaires.

Note marginale :Application du droit provincial

 Sous réserve de l’article 26 et des règlements d’application de la présente partie, le droit provincial en matière de saisie-arrêt régit les saisies-arrêts pratiquées au titre de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 25
  • 1993, ch. 8, art. 14

Note marginale :Incompatibilité du droit provincial

 Les dispositions de la présente partie et de ses règlements d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles du droit provincial en matière de saisie-arrêt.

Note marginale :Lieu de la situation des sommes saisissables

 Pour l’application de la présente partie, les sommes saisissables sont réputées se trouver dans le ressort du tribunal saisi d’une demande visant l’obtention d’un bref de saisie-arrêt relativement à ces sommes.

Bref de saisie-arrêt

Note marginale :Obligation de Sa Majesté pour cinq ans

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de ses règlements, Sa Majesté est liée pour une période de cinq ans quant à toutes les sommes saisissables payables au débiteur nommé dans le bref de saisie-arrêt dès que lui sont signifiés les documents suivants :

  • a) le bref de saisie-arrêt;

  • b) [Abrogé, 1997, ch. 1, art. 21]

  • c) la demande faite en la forme réglementaire.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 28
  • 1993, ch. 8, art. 15
  • 1997, ch. 1, art. 21

Note marginale :Début de la période de cinq ans

 Pour l’application de l’article 28, la période de cinq ans commence à courir à l’expiration de la période réglementaire qui suit la signification au ministre du bref de saisie-arrêt.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 29
  • 1993, ch. 8, art. 15

Bref de saisie-arrêt à effet continu

Note marginale :Bref de saisie-arrêt à effet continu

 Sous réserve de l’article 31, dans le cas où un bref de saisie-arrêt à effet continu est signifié au ministre au titre de la présente partie et où des sommes saisissables deviennent payables au débiteur pendant la période de cinq ans au cours de laquelle elle est liée par le bref, Sa Majesté demeure liée, à l’expiration de cette période, conformément aux dispositions du bref quant à tout paiement futur — de sommes saisissables à ce débiteur — qui est autorisé par la loi, la disposition ou le programme qui a donné lieu au paiement de sommes saisissables à ce débiteur pendant la période où Sa Majesté était initialement liée par le bref.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 30
  • 1993, ch. 8, art. 15

Note marginale :Limite

 Sa Majesté cesse d’être liée au titre de l’article 30 relativement à une somme saisissable dont le paiement est autorisé par une loi donnée, une disposition de celle-ci, ou un programme établi sous son régime, si, pendant une période de cent quatre-vingts jours consécutifs, aucune somme saisissable n’est payable par elle au débiteur à ce titre.

Signification des documents

Note marginale :Délai de signification

 Le bref de saisie-arrêt n’a d’effet que s’il est signifié au ministre dans les trente jours suivant le premier jour où il pouvait validement lui être signifié.

Note marginale :Lieu de la signification

 La signification au ministre de documents relatifs à la saisie-arrêt autorisée par la présente partie se fait au lieu fixé par règlement.

Note marginale :Modes de signification

 En plus des modes de signification prévus par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, la signification de documents au ministre, au titre de la présente partie, peut se faire soit par courrier recommandé, soit de toute autre manière réglementaire.

Note marginale :Signification par courrier recommandé

 Un document signifié au ministre par courrier recommandé est réputé lui être signifié le jour où il le reçoit.

Procédures administratives

Note marginale :Avis aux ministres

 Dès qu’il reçoit signification des documents visés à l’article 28, le ministre en donne avis à chaque ministre responsable des sommes saisissables et leur transmet l’information nécessaire afin de leur permettre de vérifier si des sommes saisissables sont payables au débiteur.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 36
  • 1993, ch. 8, art. 16

Note marginale :Rapport initial des ministres

 Sur réception de l’avis, chaque ministre responsable de sommes saisissables doit indiquer au ministre si de telles sommes sont payables au débiteur ou susceptibles de le devenir.

Note marginale :Surveillance et rapport

 Le ministre responsable de sommes saisissables est tenu d’en surveiller le paiement pendant toute la période au cours de laquelle Sa Majesté est liée relativement au paiement de ces sommes et doit informer le ministre de toute somme qui devient payable au débiteur ou qui est susceptible de le devenir.

Note marginale :Renseignement additionnel

 Lorsqu’il informe le ministre que des sommes saisissables sont payables au débiteur ou susceptibles de le devenir, le ministre responsable de sommes saisissables doit également lui indiquer les montants payables et leur date d’échéance.

Note marginale :Droit de consultation des fichiers

 Sous réserve des règlements, chaque ministre responsable de sommes saisissables peut demander la consultation de fichiers au titre de la partie I en vue d’obtenir des renseignements qu’il estime nécessaires pour confirmer l’identité d’un débiteur.

Comparution

Note marginale :Délai pour comparaître

 Le ministre comparaît, au nom de Sa Majesté, dans le délai réglementaire.

Note marginale :Mode de comparution

 En plus des autres modes de comparution autorisés par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le ministre peut comparaître par courrier recommandé ou de toute autre manière réglementaire.

Note marginale :Comparution par courrier recommandé

 Le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, que le ministre a comparu.

Paiement libératoire

Note marginale :Effet du paiement

  •  (1) Le paiement effectué auprès du tribunal par le ministre libère Sa Majesté, jusqu’à concurrence du montant versé, des obligations que lui imposent la présente partie et la loi qui régit les sommes saisissables.

  • Note marginale :Paiement à l’autorité provinciale

    (2) Le paiement, par le ministre, à une autorité provinciale au sens de l’article 2, s’il est permis par la loi relative à la saisie-arrêt de la province de compétence de l’autorité provinciale, libère Sa Majesté, jusqu’à concurrence du montant versé, des obligations qu’imposent à celle-ci la présente partie et la loi qui régit les sommes saisissables.

Avis au débiteur

Note marginale :Avis au débiteur

 Lorsqu’un bref de saisie-arrêt est signifié au ministre au titre de la présente partie, celui-ci en donne avis au débiteur nommé dans le bref conformément aux modalités prévues aux règlements.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 45
  • 1993, ch. 8, art. 17

 [Abrogés, 1993, ch. 8, art. 17]

Recouvrement du paiement excédentaire

Note marginale :Recouvrement auprès du débiteur

 Toutes sommes saisissables payées à un débiteur et auxquelles il n’a pas droit, du fait d’une saisie-arrêt autorisée par la présente partie, constituent une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès de ce débiteur conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques et à la loi régissant les sommes ainsi payées.

Note marginale :Recouvrement auprès d’une partie

 Sous réserve de l’article 51, toutes sommes saisissables payées à la partie qui a engagé la procédure de saisie-arrêt ou à son profit et qui excèdent le montant qui devait être ainsi payé constituent une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès de cette partie conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques ou par déduction ou compensation de sommes ainsi payables.

Note marginale :Exception

 Le paiement excédentaire visé à l’article 50, dont il est établi qu’il a été effectué sans que le débiteur ait droit aux sommes saisissables, devient une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès de ce débiteur conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques ou à la loi régissant les sommes saisissables saisies au titre de la présente partie.

Dispositions générales

Note marginale :Rang des créances de la Couronne

 Si un débiteur est endetté envers Sa Majesté ou Sa Majesté du chef d’une province quant à des impôts payables à une province et si le Canada est autorisé, par accord avec cette province, à percevoir ces impôts au nom de celle-ci, Sa Majesté a une créance qui prend rang avant celle de la partie qui a engagé la procédure de saisie-arrêt au titre de la présente partie sur les sommes saisissables payables à ce débiteur bien qu’un bref de saisie-arrêt ait été signifié au ministre relativement à celles-ci : le montant dû peut être recouvré ou retenu conformément à la loi.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 52
  • 2001, ch. 4, art. 81

Note marginale :Signification de plusieurs brefs

 En cas de signification au ministre de plusieurs brefs de saisie-arrêt concernant le même débiteur et d’insuffisance des sommes saisissables payables à ce débiteur, les paiements se font selon une part proportionnelle.

Note marginale :Absence d’exécution forcée

 Le jugement rendu contre Sa Majesté à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.

Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Note marginale :Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

 S’il peut être satisfait à un bref de saisie-arrêt qui lie Sa Majesté par application de la présente partie ou par application de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, il faut d’abord y satisfaire par application de cette loi et ensuite par application de la présente partie.

Interdictions

Note marginale :Annulation du droit de recevoir un paiement futur

 Il est interdit de faire perdre à une personne le droit de recevoir dans l’avenir des sommes saisissables pour le seul motif qu’elle a fait ou peut faire l’objet d’une saisie-arrêt sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Mise à pied

 Il est interdit de congédier, de suspendre ou de mettre à pied un employé pour le seul motif qu’il a fait ou peut faire l’objet d’une saisie-arrêt sous le régime de la présente partie.

Frais

Note marginale :Frais

 Des frais réglementaires peuvent être réclamés pour le traitement de tout bref de saisie-arrêt signifié au ministre.

Note marginale :Responsabilité des frais

 Sous réserve de règlements régissant leur remise, les frais prévus par l’article 58 constituent une créance de Sa Majesté et sont recouvrables auprès du débiteur, sous réserve de l’article 60, par déduction ou compensation de sommes saisissables qui lui sont payables.

Note marginale :Limite

 Les frais prévus par l’article 58 ne peuvent être recouvrés par déduction sur les sommes saisissables à verser en exécution d’un bref de saisie-arrêt.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner, pour l’application de la définition de sommes saisissables, des lois fédérales, des dispositions de ces lois ou des programmes établis sous leur régime;

  • a.1) fixer le pourcentage des sommes saisissables à soustraire à l’exécution d’ordonnances ou d’ententes alimentaires, en liaison avec les lois fédérales, les dispositions de ces lois ou les programmes établis sous leur régime qui en autorisent le paiement;

  • b) établir la forme des demandes prévues à l’alinéa 28c);

  • c) fixer la période qui doit s’écouler avant que Sa Majesté ne soit liée par la signification des documents mentionnés à l’article 28;

  • d) fixer le lieu de la signification au ministre des documents afférents à la saisie-arrêt au titre de la présente partie;

  • e) déterminer les modes de signification au ministre de documents afférents à la saisie-arrêt autorisée par la présente partie;

  • f) régir, pour l’application de la présente partie, la consultation des fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la partie I;

  • g) prévoir les modes par lesquels le ministre peut comparaître et les délais de comparution;

  • h) déterminer les modalités de temps et autres des avis à donner au titre de l’article 45;

  • i) fixer les frais d’administration pour le traitement des brefs de saisie-arrêt et en déterminer les modalités de perception;

  • j) prévoir la remise, partielle ou totale, des frais prévus à l’article 58;

  • k) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 61
  • 1993, ch. 8, art. 18

PARTIE IIIRefus d’autorisation

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

autorisation

autorisation Notamment un permis, une licence ou un certificat, ou un passeport au sens de l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens. (licence)

autorisation visée

autorisation visée Autorisation d’un type ou d’une catégorie mentionnés à l’annexe. (schedule licence)

autorité provinciale

autorité provinciale S’entend au sens de l’article 2. (provincial enforcement service)

débiteur

débiteur Personne qui est en défaut en ce qui concerne une ordonnance alimentaire ou d’une disposition alimentaire. (debtor)

demande de refus d’autorisation

demande de refus d’autorisation Demande présentée au titre de l’article 67. (licence denial application)

disposition alimentaire

disposition alimentaire Disposition alimentaire d’une entente familiale qui est exécutoire en application du droit provincial. (support provision)

être en défaut de façon répétée

être en défaut de façon répétée S’entend du fait que le débiteur doit, au titre d’une ordonnance alimentaire ou d’une disposition alimentaire :

  • a) soit des arriérés parce qu’il n’a pas acquitté intégralement les montants en cause pour trois périodes de paiement, selon les termes de l’ordonnance ou de la disposition;

  • b) soit des arriérés pour une somme d’au moins 3 000 $. (persistent arrears)

ministre

ministre Le ministre de la Justice. (Minister)

ministre compétent

ministre compétent Ministre fédéral chargé de la délivrance d’une autorisation d’un type ou d’une catégorie mentionnés à l’annexe. (appropriate Minister)

ordonnance alimentaire

ordonnance alimentaire S’entend au sens du paragraphe 23(1). (support order)

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 62
  • 1997, ch. 1, art. 22

Note marginale :Modification de l’annexe

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour y ajouter ou en retrancher tout type ou catégorie d’autorisation pouvant être délivrée à des particuliers au titre d’une loi fédérale ou d’un décret pris en vertu de la prérogative royale.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 63
  • 1997, ch. 1, art. 22

Objet

Note marginale :Objet

 La présente partie prévoit, en vue d’aider les autorités provinciales à exécuter les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires, des mesures en matière de refus d’autorisation visant les débiteurs qui sont en défaut de façon répétée.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 64
  • 1997, ch. 1, art. 22

Application

Note marginale :Application

 Les dispositions de la présente partie l’emportent sur celles de tout texte législatif fédéral — loi, décret et règlement, et décret pris en vertu de la prérogative royale — en matière de délivrance, de renouvellement ou de suspension d’autorisation.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 65
  • 1997, ch. 1, art. 22

Note marginale :Prérogative royale

 La présente partie n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale en matière de passeport ou d’y porter atteinte.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 66
  • 1997, ch. 1, art. 22

Demandes de refus d’autorisation

Note marginale :Demande

  •  (1) L’autorité provinciale peut demander au ministre que les mesures suivantes soient prises contre un débiteur qui est en défaut de façon répétée :

    • a) le refus de délivrer de nouvelles autorisations visées;

    • b) la suspension des autorisations visées;

    • c) le non-renouvellement des autorisations visées.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande doit être présentée en la forme réglementaire et comporter :

    • a) les renseignements réglementaires sur l’identité du débiteur;

    • b) les renseignements réglementaires sur l’ordonnance alimentaire ou la disposition alimentaire.

  • Note marginale :Contenu de l’affidavit

    (3) La demande doit être accompagnée d’un affidavit en la forme réglementaire, présenté par un fonctionnaire de l’autorité provinciale et déclarant que :

    • a) l’autorité provinciale est convaincue que le débiteur est en défaut de façon répétée;

    • b) l’autorité provinciale a pris, avant de présenter une demande de refus d’autorisation, des mesures raisonnables en vue d’exécuter l’ordonnance alimentaire ou la disposition alimentaire;

    • c) l’autorité provinciale a envoyé au débiteur, à sa dernière adresse connue, un avis :

      • (i) énonçant qu’elle avait des motifs raisonnables de croire qu’il était en défaut de façon répétée,

      • (ii) énonçant qu’elle avait l’intention de présenter une demande de refus d’autorisation le visant,

      • (iii) l’informant des conséquences découlant d’une telle demande,

      • (iv) l’informant qu’une telle demande ne sera pas présentée s’il conclut un accord en matière de paiement qu’elle juge acceptable ou s’il la convainc qu’il ne peut acquitter les arriérés et qu’il n’est pas raisonnable de présenter une telle demande en l’espèce.

  • Note marginale :Délai

    (4) La demande ne peut être présentée que trente jours après la réception de l’avis par le débiteur.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Le débiteur est présumé avoir reçu l’avis dix jours après son envoi.

  • 1997, ch. 1, art. 22

Demandes de refus d’autorisation

Note marginale :Avis à chaque ministre compétent

 Dès qu’il reçoit une demande de refus d’autorisation et l’affidavit visé au paragraphe 67(3), le ministre en donne avis à chaque ministre compétent et lui transmet l’information nécessaire pour lui permettre de vérifier si le débiteur en cause est titulaire d’autorisations visées.

  • 1997, ch. 1, art. 22

Devoirs du ministre compétent

Note marginale :Vérification

  •  (1) Dès qu’il est informé de la demande de refus d’autorisation, le ministre compétent vérifie si le débiteur est titulaire d’autorisations visées.

  • Note marginale :Suspension et non-renouvellement des autorisations visées

    (2) Si le débiteur est titulaire d’autorisations visées, le ministre compétent les suspend ou, le cas échéant, refuse de les renouveler.

  • Note marginale :Avis au débiteur

    (3) Le ministre compétent envoie au débiteur un avis l’informant des mesures prises en application du paragraphe (2).

  • 1997, ch. 1, art. 22

Note marginale :Non-délivrance d’autorisations visées

 Le ministre compétent qui est informé de la demande de refus d’autorisation refuse de délivrer toute autorisation visée au débiteur en cause.

  • 1997, ch. 1, art. 22

Aucun appel

Note marginale :Aucun appel

 Malgré tout autre texte législatif fédéral — loi, décret et règlement, et décret pris en vertu de la prérogative royale — , les mesures prises au titre de la présente partie ne sont pas susceptibles d’appel.

  • 1997, ch. 1, art. 22

Cessation d’effet des mesures

Note marginale :Demande de cessation d’effet des mesures

  •  (1) L’autorité provinciale demande sans délai qu’il soit mis fin aux mesures prises au titre de la présente partie si, selon le cas :

    • a) elle est convaincue :

      • (i) soit que le débiteur n’est plus en défaut en ce qui concerne toutes les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires visées par toute demande de refus d’autorisation le touchant,

      • (ii) soit que le débiteur se conforme, à l’égard de ces ordonnances et ces dispositions, à l’accord en matière de paiement qu’elle juge acceptable,

      • (iii) soit que le débiteur ne peut acquitter les arriérés et qu’il n’est pas raisonnable de mettre en application la présente partie;

    • b) elle n’exécute plus ces ordonnances et ces dispositions contre le débiteur.

  • Note marginale :Manière réglementaire

    (2) La demande doit être présentée au ministre de la manière réglementaire.

  • 1997, ch. 1, art. 22

Note marginale :Avis aux ministres compétents

 Dès qu’il reçoit la demande visée à l’article 72, le ministre en donne avis à chaque ministre compétent.

  • 1997, ch. 1, art. 22

Note marginale :Devoirs du ministre compétent

 Dès qu’il est informé de la demande en application de l’article 73, le ministre compétent :

  • a) annule la suspension de toute autorisation visée et en avise le titulaire;

  • b) ne peut plus, en se fondant sur la présente partie, refuser de renouveler une autorisation visée;

  • c) ne peut plus, en se fondant sur la présente partie, refuser de délivrer une autorisation visée.

  • 1997, ch. 1, art. 22

Note marginale :Autorisation expirée

 L’annulation de la suspension d’une autorisation visée au titre de l’article 74 n’a pas pour effet de rétablir l’autorisation qui a expiré pendant la période de suspension.

  • 1997, ch. 1, art. 22

Infraction

Note marginale :Infraction

 Quiconque, après avoir été avisé de la suspension de son passeport au titre de la présente partie, ne le retourne pas sans délai au Bureau des passeports, au sens de l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens, ou l’utilise commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 5 000 $, ou l’une de ces peines.

  • 1997, ch. 1, art. 22

Absence de responsabilité

Note marginale :Absence de responsabilité

 Sa Majesté, ses ministres et ses fonctionnaires bénéficient de l’immunité judiciaire pour tout fait — acte ou omission — accompli, ou censé l’avoir été, de bonne foi dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés par la présente partie.

  • 1997, ch. 1, art. 22

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • 1997, ch. 1, art. 22

PARTIE IVCommunication de renseignements et confidentialité

Communication de renseignements

Note marginale :Communication de renseignements

 Par dérogation aux dispositions de toute autre loi fédérale qui interdisent ou limitent la communication de renseignements, peuvent être communiqués, pour l’application de la présente loi :

  • a) les renseignements contenus dans un fichier susceptible d’être consulté au titre de la partie I;

  • b) les renseignements nécessairement liés à la saisie-arrêt au titre de la partie II;

  • c) les renseignements nécessairement liés à l’application de la partie III.

  • 1997, ch. 1, art. 22

Interdiction, infraction et peine

Note marginale :Interdiction

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, aucun fonctionnaire ou employé de Sa Majesté qui obtient des renseignements au titre de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils soient communiqués à une personne ou permettre qu’une personne prenne connaissance d’une déclaration ou d’un autre document contenant de tels renseignements, ou y ait accès. Le présent article s’applique également aux personnes qui sont engagées à contrat par Sa Majesté dans le cadre de l’application de la présente loi.

  • 1997, ch. 1, art. 22

Note marginale :Infraction et peine

 Quiconque contrevient à l’article 80 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 1 000 $, ou l’une de ces peines.

  • 1997, ch. 1, art. 22

Note marginale :Prescription

 Les procédures visées à l’article 81 peuvent être engagées dans les trois ans qui suivent la date où s’est produit le fait qui leur a donné lieu.

  • 1997, ch. 1, art. 22

ANNEXE(articles 62 et 63)Autorisations

Décret sur les passeports canadiens

  • Passeport

    Passport

Loi sur l’aéronautique

  • Certificat de validation de licence étrangère

    (Foreign licence validation certificate)

  • Certificat médical

    (Medical certificate)

  • Licence de contrôleur de la circulation aérienne

    (Air traffic controller licence)

  • Licence de mécanicien navigant

    (Flight engineer licence)

  • Licence de pilote de ballon

    (Balloon pilot licence)

  • Licence de pilote de ligne — avion

    (Airline transport pilot licence — aeroplane)

  • Licence de pilote de ligne — hélicoptère

    (Airline transport pilot licence — helicopter)

  • Licence de pilote de planeur

    (Glider pilot licence)

  • Licence de pilote privé — avion

    (Private pilot licence — aeroplane)

  • Licence de pilote privé — hélicoptère

    (Private pilot licence — helicopter)

  • Licence de pilote professionnel — avion

    (Commercial pilot licence — aeroplane)

  • Licence de pilote professionnel — hélicoptère

    (Commercial pilot licence — helicopter)

  • Licence de technicien d’entretien d’aéronef

    (Aircraft maintenance engineer licence)

  • Permis de pilote — autogire

    (Pilot permit — gyroplane)

  • Permis de pilote — avion ultra-léger

    (Pilot permit — ultra-light aeroplane)

  • Permis de pilote de loisir — avion

    (Pilot permit — recreational — aeroplane)

  • Permis de pilote de loisir — hélicoptère

    (Pilot permit — recreational — helicopter)

Loi sur la marine marchande du Canada

  • Brevet de navigation sur les Grands Lacs

    (Great Lakes navigation certificate)

  • Brevet de service de capitaine de bateau de pêche d’au plus 100 tonneaux de jauge brute

    (Certificate of service as master of a fishing vessel of not more than 100 tons, gross tonnage)

  • Brevet de service de capitaine de navire d’au plus 1600 tonneaux de jauge brute

    (Certificate of service as master of a ship of not more than 1600 tons, gross tonnage)

  • Canotier (aptitude à l’exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage), conformément à la Convention STCW 1978, Règlement VI/1

    (Lifeboat Man (Proficiency in Survival Craft), in accordance with STCW 1978 Regulation VI/1)

  • Canotier avec restrictions

    (Restricted Lifeboat Man)

  • Canotier qualifié dans les fonctions d’urgence en mer conformément à la Convention STCW 1978, Règlement VI/1

    (Lifeboat Man Qualified in Marine Emergency Duties in accordance with STCW 1978, Regulation VI/1)

  • Capitaine d’un bac ou transbordeur à vapeur à trajet court

    (Master of a Ferry Steamship, Short Run)

  • Capitaine d’un bac ou transbordeur à vapeur à trajet intermédiaire

    (Master of a Ferry Steamship, Intermediate Run)

  • Capitaine d’un bac ou transbordeur à vapeur à trajet long

    (Master of a Ferry Steamship, Long Run)

  • Capitaine d’un bateau de pêche

    (Master of a fishing vessel)

  • Capitaine d’un bateau de pêche de moins de 150 tonneaux

    (Master of a fishing vessel under 150 gross tons)

  • Capitaine d’un bâtiment à passagers dont la longueur ne dépasse pas soixante-cinq pieds

    (Master of a Passenger Vessel not exceeding sixty-five feet in length)

  • Capitaine d’un bâtiment de plus de quarante passagers

    (Master of a vessel carrying more than forty passengers)

  • Capitaine d’un engin à portance dynamique, classe 1

    (Master of a Dynamically Supported Craft, Class 1)

  • Capitaine d’un engin à portance dynamique, classe 2

    (Master of a Dynamically Supported Craft, Class 2)

  • Capitaine d’un engin à portance dynamique, classe 3

    (Master of a Dynamically Supported Craft, Class 3)

  • Capitaine d’un engin à portance dynamique, classe 4

    (Master of a Dynamically Supported Craft, Class 4)

  • Capitaine d’un engin à portance dynamique, restreint

    (Master of a Dynamically Supported Craft, restricted)

  • Capitaine d’un navire à vapeur à passagers autorisé à transporter au plus quarante passagers ou d’un navire à vapeur autre qu’un navire à vapeur à passagers ne dépassant quarante tonneaux de jauge brute

    (Master of a Passenger Steamship certified to carry not more than forty passengers or of a Steamship other than a Passenger Steamship of not more than forty tons gross tonnage)

  • Certificat de capitaine, navire à vapeur d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage local

    (Master, steamship of not more than 350 tons, gross tonnage or tug, local voyage)

  • Capitaine d’un navire à vapeur d’eaux intérieures

    (Master of an Inland Waters Steamship)

  • Capitaine d’un navire à vapeur d’eaux intérieures 350

    (Master Inland Waters Steamship 350)

  • Capitaine d’un navire à vapeur d’eaux secondaires

    (Master of a Minor Waters Steamship)

  • Capitaine d’un navire à vapeur de cabotage

    (Master of a Home-trade Steamship)

  • Capitaine d’un navire à vapeur de cabotage d’une jauge brute inférieure à 350 tonneaux ou capitaine d’un remorqueur de cabotage

    (Master of a Home-trade Steamship of under 350 Tons Gross Tonnage or a Home-trade Tug)

  • Capitaine d’un navire à vapeur de cabotage, Premier lieutenant d’un navire à vapeur au long cours

    (Master of a Home-trade Steamship, First Mate of a Foreign-going Steamship)

  • Capitaine d’un navire à vapeur de cabotage, remorqueur

    (Master Home-trade tug)

  • Capitaine, remorqueur aux eaux secondaires

    (Master, Minor Waters Tug)

  • Certificat d’adjoint de la salle des machines

    (Engine-room assistant certificate)

  • Certificat de capacité d’homme de pont compétent

    (Certificate of qualification efficient deck hand)

  • Certificat de capitaine au long cours

    (Master mariner certificate)

  • Certificat de capitaine avec restrictions

    (Master, limited certificate)

  • Certificat de capitaine de pêche, deuxième classe

    (Fishing master, second-class certificate)

  • Certificat de capitaine de pêche, première classe

    (Fishing master, first-class certificate)

  • Certificat de capitaine de pêche, quatrième classe

    (Fishing master, fourth-class certificate)

  • Certificat de capitaine de pêche, troisième classe

    (Fishing master, third-class certificate)

  • Certificat de capitaine, voyage intermédiaire

    (Master, intermediate voyage certificate)

  • Certificat de capitaine, voyage local

    (Master, local voyage certificate)

  • Certificat de compétence en dérive magnétique

    (Proficiency in compass deviation certificate)

  • Certificat de compétence en embarcations de sauvetage

    (Proficiency in survival craft certificate)

  • Certificat de compétence en embarcations de sauvetage avec restrictions

    (Restricted proficiency in survival craft certificate)

  • Certificat de compétence en pétroliers

    (Proficiency in oil tankers certificate)

  • Certificat de compétence en transporteurs de gaz liquéfié

    (Proficiency in liquefied gas tankers certificate)

  • Certificat de compétence en transporteurs de produits chimiques

    (Proficiency in chemical tankers certificate)

  • Certificat de cuisinier de navire

    (Ship’s cook certificate)

  • Certificat de directeur d’installation extracôtière, UMFM/auto élévatrice

    (Offshore installation manager, MODU/self-elevating certificate)

  • Certificat de directeur d’installation extracôtière, UMFM/eaux internes

    (Offshore installation manager, MODU/inland certificate)

  • Certificat de directeur d’installation extracôtière, UMFM/surface

    (Offshore installation manager, MODU/surface certificate)

  • Certificat d’électricien

    (Electrician certificate)

  • Certificat de maintien des compétences

    (Continued proficiency certificate)

  • Certificat de matelot de la salle des machines

    (Engine-room rating certificate)

  • Certificat de matelot qualifié

    (Able seaman certificate)

  • Certificat de pétroliers, niveau 1

    (Oil tanker, level 1 certificate)

  • Certificat de pétroliers, niveau 2

    (Oil tanker, level 2 certificate)

  • Certificat de premier officier de pont avec restrictions

    (First mate, limited certificate)

  • Certificat de premier officier de pont, voyage intermédiaire

    (First mate, intermediate voyage certificate)

  • Certificat de premier officier de pont, voyage local

    (First mate, local voyage certificate)

  • Certificat de surveillant de chaland, UMFM/auto élévatrice

    (Barge supervisor, MODU/self-elevating certificate)

  • Certificat de surveillant de chaland, UMFM/eaux internes

    (Barge supervisor, MODU/inland certificate)

  • Certificat de surveillant de chaland, UMFM/surface

    (Barge supervisor, MODU/surface certificate)

  • Certificat de surveillant de la maintenance, UMFM/auto élévatrice

    (Maintenance supervisor, MODU/self-elevating certificate)

  • Certificat de surveillant de la maintenance, UMFM/surface

    (Maintenance supervisor, MODU/surface certificate)

  • Certificat de surveillant d’opérations de transbordement de gaz liquéfié

    (Supervisor of a liquefied gas transfer operation certificate)

  • Certificat de surveillant d’opérations de transbordement de pétrole

    (Supervisor of an oil transfer operation certificate)

  • Certificat de surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, eaux de l’Arctique (au nord de 60o00'N.)

    (Supervisor of an oil transfer operation in Arctic waters (north of 60o00'N) certificate)

  • Certificat de surveillant d’opérations de transbordement de produits chimiques

    (Supervisor of a chemical transfer operation certificate)

  • Certificat de transporteur de gaz liquéfié, niveau 1

    (Liquefied gas tanker, level 1 certificate)

  • Certificat de transporteur de gaz liquéfié, niveau 2

    (Liquefied gas tanker, level 2 certificate)

  • Certificat de transporteur de produits chimiques, niveau 1

    (Chemical tanker, level 1 certificate)

  • Certificat de transporteur de produits chimiques, niveau 2

    (Chemical tanker, level 2 certificate)

  • Certificat d’homme de quart à la passerelle

    (Bridge watchman certificate)

  • Certificat d’officier de pont de quart de navire

    (Watchkeeping mate, ship certificate)

  • Certificat d’officier de pont de quart de navire avec restrictions

    (Restricted watchkeeping mate, ship certificate)

  • Certificat d’officier de pont de quart, UMFM/auto élévatrice

    (Watchkeeping mate, MODU/self-elevating certificate)

  • Certificat d’officier de pont de quart, UMFM/eaux internes

    (Watchkeeping mate, MODU/inland certificate)

  • Certificat d’officier de pont de quart, UMFM/surface

    (Watchkeeping mate, MODU/surface certificate)

  • Certificat d’officier mécanicien avec restrictions, navire à moteur

    (Restricted engineer, motor ship certificate)

  • Certificat d’officier mécanicien de deuxième classe, navire à moteur

    (Second-class engineer, motor ship certificate)

  • Certificat d’officier mécanicien de deuxième classe, navire à vapeur

    (Second-class engineer, steamship certificate)

  • Certificat d’officier mécanicien de première classe, navire à moteur

    (First-class engineer, motor ship certificate)

  • Certificat d’officier mécanicien de première classe, navire à vapeur

    (First-class engineer, steamship certificate)

  • Certificat d’officier mécanicien de quart, bateau de pêche à moteur

    (Watchkeeping engineer, motor-driven fishing vessel certificate)

  • Certificat d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur

    (Fourth-class engineer, motor ship certificate)

  • Certificat d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à vapeur

    (Fourth-class engineer, steamship certificate)

  • Certificat d’officier mécanicien de troisième classe, navire à moteur

    (Third-class engineer, motor ship certificate)

  • Certificat d’officier mécanicien de troisième classe, navire à vapeur

    (Third-class engineer, steamship certificate)

  • Certificat d’officier mécanicien en chef, bateau de pêche à moteur

    (Chief engineer, motor-driven fishing vessel certificate)

  • Certificat d’officier mécanicien en chef, navire à moteur

    (Chief engineer, motor ship certificate)

  • Certificat d’officier mécanicien en chef, navire à vapeur

    (Chief engineer, steamship certificate)

  • Certificat d’officier mécanicien en second, navire à moteur

    (Second engineer, motor ship certificate)

  • Certificat d’officier mécanicien en second, navire à vapeur

    (Second engineer, steamship certificate)

  • Certificat UMFM

    (MODU certificate)

  • Deuxième lieutenant d’un navire à vapeur au cabotage

    (Second Mate of a Home-trade Steamship)

  • Deuxième lieutenant d’un navire à vapeur au cabotage, lieutenant de quart d’un navire à vapeur au long cours

    (Second Mate of a Home-Trade Steamship, Watchkeeping Mate of a Foreign-going Steamship)

  • Deuxième lieutenant d’un navire à vapeur au long cours

    (Second Mate of a Foreign-going Steamship)

  • Deuxième lieutenant d’un navire à vapeur d’eaux intérieures

    (Second Mate of an Inland Waters Steamship)

  • Lieutenant d’un bateau de pêche

    (Mate of a Fishing Vessel)

  • Matelot, navire-citerne de gaz liquéfié

    (Rating, Liquefied Gas Tanker)

  • Matelot, navire-citerne de produits chimiques

    (Rating, Chemical Tanker)

  • Matelot, pétrolier

    (Rating, Oil Tanker)

  • Mécanicien temporaire

    (Temporary Engineer)

  • Pêche en haute mer

    (Deep sea fishing)

  • Premier lieutenant d’un bac ou transbordeur à vapeur à trajet court

    (First Mate of a Ferry Steamship, Short Run)

  • Premier lieutenant d’un bac ou transbordeur à vapeur à trajet intermédiaire

    (First Mate of a Ferry Steamship, Intermediate Run)

  • Premier lieutenant d’un bac ou transbordeur à vapeur à trajet long

    (First Mate of a Ferry Steamship, Long Run)

  • Premier lieutenant d’un navire à vapeur au long cours

    (First Mate of a Foreign-going Steamship)

  • Premier lieutenant de navire à vapeur de cabotage

    (First Mate of Home-trade Steamship)

  • Premier lieutenant d’un navire à vapeur au cabotage, Deuxième lieutenant d’un navire à vapeur au long cours

    (First Mate of a Home-Trade Steamship, Second Mate of a Foreign-going Steamship)

  • Premier lieutenant d’un navire à vapeur d’eaux intérieures

    (First Mate of an Inland Waters Steamship)

  • Premier lieutenant d’un navire à vapeur d’eaux secondaires

    (First Mate of a Minor Waters Steamship)

  • Service de capitaine d’un bateau de pêche

    (Service as Master of a Fishing Vessel)

  • Service de capitaine d’un navire à vapeur d’une jauge brute inférieure à 350 tonneaux, ne transportant pas de passagers, et n’étant pas un remorqueur

    (Service as Master of a Steamship Not Exceeding 350 tons Gross Tonnage, Not Carrying Passengers, and Not Being a Tug)

  • Service de capitaine d’un navire à vapeur au long cours

    (Service as Master of a Foreign-going Steamship)

  • Service de lieutenant d’un bateau de pêche

    (Service as Mate of a fishing vessel)

  • 1997, ch. 1, art. 23
  • DORS/98-511

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