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Loi sur l’administration de l’énergie

Version de l'article 40 du 2002-12-31 au 2003-03-31 :


Note marginale :Fixation des prix

  •  (1) Lorsqu’un accord est conclu en vertu de l’article 39 avec une province pétrolière, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix auxquels les diverses variétés de gaz visées dans la présente partie, qui sont produites, extraites ou récupérées dans cette province, doivent être vendues ou livrées dans les régions ou zones de livraison au Canada et à l’extérieur de cette province ou dans les endroits d’où elles sont exportées du Canada.

  • Note marginale :Idem

    (2) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix auxquels les diverses variétés de gaz visées dans la présente partie qui sont produites, extraites ou récupérées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut doivent être vendues ou livrées dans les régions ou zones de livraison au Canada et à l’extérieur de ce ou ces territoires ou dans les endroits d’où elles sont exportées du Canada.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix auxquels les diverses variétés de gaz visées dans la présente partie, qui sont produites, extraites ou récupérées dans une zone extracôtière, doivent être vendues ou livrées dans les régions ou zones de livraison au Canada et à l’extérieur de la zone extracôtière ou dans les endroits d’où elles sont exportées à partir de la zone extracôtière; dans ces circonstances, les dispositions de la présente partie — à l’exception de celles qui visent un accord conclu avec le gouvernement d’une province pétrolière — applicables au gaz produit, extrait ou récupéré dans une province s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au gaz produit, extrait ou récupéré dans la zone extracôtière comme si cette zone était une province d’origine.

  • Note marginale :Fixation du prix imposé

    (4) En fixant les prix visés au paragraphe (1) ou à l’article 42, le gouverneur en conseil doit tenir compte des facteurs qu’il estime indiqués dans le but d’atteindre l’objet de la présente partie, notamment :

    • a) des frais de transport du gaz et autres;

    • b) des variétés de gaz produites, extraites ou récupérées au Canada;

    • c) des prix des combustibles de remplacement sur les marchés interprovinciaux;

    • d) des conséquences probables des prix imposés sur les diverses variétés de gaz pour les producteurs et les consommateurs au Canada.

  • L.R. (1985), ch. E-6, art. 40
  • 1993, ch. 28, art. 78

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