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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 28 du 2022-09-25 au 2024-10-14 :


Note marginale :Durée de l’exclusion

  •  (1) Lorsque le prestataire est exclu du bénéfice des prestations en vertu de l’article 27, il l’est pour le nombre de semaines que la Commission détermine. Toutefois, le nombre de semaines d’exclusion dans les cas visés :

    • a) aux alinéas 27(1)a) et b) est d’au moins sept et ne peut dépasser douze;

    • b) aux alinéas 27(1)c) et d) et au paragraphe 27(1.1) ne peut dépasser six.

  • Note marginale :Période au cours de laquelle l’exclusion doit être purgée

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’exclusion doit être purgée au cours des semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent le délai de carence pour lesquelles il aurait sans cela droit à des prestations. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas touchée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.

  • Note marginale :Report d’une exclusion à une période ultérieure

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la partie de l’exclusion qui n’a pas été purgée au moment où prend fin la période de prestations l’est au cours de toute période de prestations établie dans les deux ans suivant la date de l’événement à l’origine de l’exclusion.

  • Note marginale :Limite

    (4) Aucune semaine d’exclusion ne peut être reportée à une période ultérieure à l’encontre du prestataire si, depuis la date de l’événement à l’origine de l’exclusion, il a exercé un emploi assurable durant au moins sept cents heures.

  • Note marginale :Report

    (5) La Commission est tenue de reporter l’obligation de purger l’exclusion dans les cas où le prestataire a droit à des prestations spéciales ou à des prestations en raison de l’article 25.

  • Note marginale :Présomption

    (6) Pour l’application de la présente partie, des prestations sont réputées avoir été versées pour les semaines d’exclusion.

  • Note marginale :Exception

    (7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’empêcher le prestataire de demander qu’une période de prestations établie à son profit à titre de prestataire de la deuxième catégorie soit annulée en vertu du paragraphe 10(6) et qu’une période de prestations soit établie à son profit à titre de prestataire de la première catégorie de façon à lui permettre de recevoir des prestations spéciales.

  • 1996, ch. 23, art. 28
  • 2001, ch. 5, art. 7
  • 2021, ch. 23, art. 314

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