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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 127 du 2003-01-01 au 2005-10-04 :


Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements

  •  (1) Les renseignements suivants ne peuvent être divulgués qu’à la Commission et aux employés du ministère du Développement des ressources humaines dans l’exercice de leurs fonctions et aux autres personnes à qui le ministre juge souhaitable d’en permettre l’accès :

    • a) les renseignements de toute nature obtenus de quiconque par la Commission ou le ministère en vertu de la présente loi ou d’un règlement y afférent;

    • b) les renseignements tirés de ceux visés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Non contraignables

    (2) La Commission, le ministère et ses employés ne peuvent être contraints de répondre à une question concernant ces renseignements ou de produire des registres, documents ou autres pièces contenant ces renseignements à titre de preuve dans des procédures sans rapport direct avec l’exécution ou l’interprétation de la présente loi ou des règlements.

  • 1996, ch. 23, art. 127 et 189

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