Loi électorale du Canada
Version de l'article 92.1 du 2026-06-18 au 2026-06-21 :
Note marginale :Transmission de renseignements faux ou trompeurs — acte de candidature
92.1 Il est interdit à toute personne ou entité de transmettre ou de faire en sorte que soient transmis des renseignements faux ou trompeurs destinés à être inclus dans un acte de candidature.
- 2006, ch. 9, art. 40
- 2014, ch. 12, art. 31
- 2026, ch. 20, art. 4
Détails de la page
- Date de modification :