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Loi électorale du Canada

Version de l'article 92.1 du 2026-06-18 au 2026-06-21 :


Note marginale :Transmission de renseignements faux ou trompeurs — acte de candidature

 Il est interdit à toute personne ou entité de transmettre ou de faire en sorte que soient transmis des renseignements faux ou trompeurs destinés à être inclus dans un acte de candidature.

  • 2006, ch. 9, art. 40
  • 2014, ch. 12, art. 31
  • 2026, ch. 20, art. 4

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