Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 87 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Remplaçant

 En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de l’agent officiel ou du vérificateur d’un candidat, celui-ci est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.


Date de modification :